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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] divorcée [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 juin 2024, Mme [G] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission l’a déclarée recevable en sa demande.
Le 22 août 2024, la commission de surendettement a émis l’état détaillé des dettes, réceptionné par Mme [G] [H] le 26 août 2024.
Par courrier recommandé adressé le 4 septembre 2024, Mme [G] [H] a contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification de la créance immobilière de la [2], notamment la mensualité de 747,16 euros, faisant valoir qu’elle était divorcée et qu’elle n’habitait plus dans le logement depuis le mois de janvier 2019.
Mme [G] [H] et la créancière ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, à la diligence du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2025, la [2], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a rappelé le montant de sa créance envers Mme [G] [H] fixée à 64 050,68 euros au titre du contrat de prêt n° 98715001.
La banque a précisé que Mme [G] [H] et M. [S] [J] avaient souscrit un prêt en date du 28 janvier 2017 pour l’acquisition d’un bien immobilier, que si la débitrice est actuellement séparée de son co-emprunteur et qu’elle n’occupe plus le logement, elle reste toutefois solidaire, en l’absence de désolidarisation expresse demandée à l’organisme prêteur et qu’il lui incombera de récupérer les sommes versées lors de la liquidation de la communauté devant le notaire.
La [2] ajoute que le principe de solidarité s’applique également concernant l’impayé de 735,87 euros et demande à la juridiction de fixer le montant de sa créance à la somme de 64 050,68 euros telle que déclarée à la recevabilité du dossier de Mme [G] [H].
À l’audience du 6 février 2026, Mme [G] [H], présente et représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions datées du 8 décembre 2025 dans lesquelles elle demande à la présente juridiction de lui accorder le bénéfice d’une procédure de surendettement avec éventuellement l’effacement de ses dettes.
Elle a rappelé que le couple qu’elle formait avec M. [S] [J] était séparé en 2019 et que le divorce a été prononcé le 22 septembre 2020. Elle a précisé que M. [S] [J], actuellement resté dans le logement, n’avait fait aucune démarche pour la vente du bien et qu’une liquidation-partage était dans l’attente d’une fixation d’audience.
Si elle reconnaît avoir souscrit le crédit avec le co-emprunteur, elle trouve injuste de supporter l’intégralité de la dette.
Elle a contesté la créance de la [3] d’un montant de 3 976,98 euros, faisant valoir que ce crédit a été souscrit par M. [S] [J] seul.
S’agissant de la seconde créance de la [2] d’un montant de 17 842,53 euros, elle soutient n’avoir pas connaissance de ce prêt qui avait dû être souscrit après le divorce par M. [S] [J] et que la banque n’a pas fait état de ce crédit dans son courrier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme [G] [H] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier déposé le 4 septembre 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 26 août 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de l’article 444 du même code que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [G] [H] a soutenu à l’audience n’avoir pas eu connaissance d’avoir contracté le crédit de la [2] référencé 44387794549002.2, souscrit sans doute après le divorce par M. [S] [J].
S’il apparaît que la banque n’a pas fait état de cette créance dans son courrier du 12 novembre 2025, il y a lieu de rappeler que la contestation de l’état du passif ne concernait que la dette immobilière.
S’agissant de la créance de la [3] référencée 43365527481100, Mme [G] [H] a contesté cette dette, soutenant que M. [S] [J] avait souscrit seul le crédit.
Toutefois cette contestation, intervenue à l’audience du 6 février 2026, n’a pas été portée à la connaissance de l’établissement bancaire qui n’avait pas été convoqué.
Dans ces conditions et afin de faire observer le principe de contradiction, il convient de procéder à la réouverture des débats afin de :
convoquer la [3] afin qu’elle justifie de sa créance référencée 43365527481100 et l’inviter à faire valoir ses observations,
inviter la [2] à faire valoir ses observations sur l’argumentation de la débitrice concernant la créance référencée 44387794549002.2 qu’elle impute à M. [S] [J] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Mme [G] [H] contre l’état détaillé des dettes établi le 22 août 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience afin de :
CONVOQUER la [3] pour qu’elle justifie du principe et du montant de sa créance référencée 43365527481100, au besoin par la production des contrats et offres de prêts contractés ;
INVITER la [3] à faire valoir ses observations sur l’argumentation de Mme [G] [H] quant à la contestation de la créance référencée 43365527481100,
INVITER la [2] à faire valoir ses observations sur l’argumentation de Mme [G] [H] quant à la contestation de la créance référencée 44387794549002.2 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
22 Mai 2026 à 8h45 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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