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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [P]
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOZ3
Assignation :04 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 11 Avril 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par offre acceptée en date du 25 janvier 2017, la société LCL a consenti à Monsieur [W] [P] un prêt immobilier d’un montant de 50 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 0,95% l’an, stipulé remboursable en 120 échéances mensuelles.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution dudit prêt.
Monsieur [W] [P] a cessé d’être à jour du remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée du 4 mai 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 9 mai 2023, la société LCL a mis en demeure Monsieur [W] [P] d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par suite de l’exigibilité du terme, la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a procédé au remboursement, auprès de la société LCL, des sommes suivantes :
— 1 258,90 euros selon quittance subrogative en date du 22 juillet 2019 ;
— 5 518,63 euros selon quittance subrogative en date du 3 août 2022 ;
— 29 879,72 euros selon quittance subrogative en date du 29 juin 2023.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 25 juillet 2019, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [P] d’avoir à lui régler la somme de 1 258,90 euros.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2022, revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [P] d’avoir à lui régler la somme de 5 518,63 euros.
Par lettre recommandée du 23 juin 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 4 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [P] d’avoir à lui régler la somme de 35 398,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024 déposé en l’étude, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner Monsieur [W] [P], au titre du prêt habitat de 50 000 euros accordé par LCL, à lui payer la somme de 35 328,56 euros outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 35 016,82 euros à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Le commissaire de justice précise dans son acte du 4 mars 2024 que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du domicile par le gardien et par le syndic.
Monsieur [W] [P] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1902 du même code dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 2288 du même, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Enfin, selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présente litige, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution au profit de Monsieur [W] [P] pour le prêt consenti le 25 janvier 2017 par la société LCL, et ce à hauteur de 50 000 euros pour une durée de 120 mois.
Par suite de la déchéance du terme, la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, justifie avoir procédé au remboursement du solde de la créance du prêteur comme suit :
— 1 258,90 euros selon quittance subrogative en date du 22 juillet 2019 ;
— 5 518,63 euros selon quittance subrogative en date du 3 août 2022 ;
— 29 879,72 euros selon quittance subrogative en date du 29 juin 2023.
La SA CREDIT LOGEMENT produit un décompte faisant apparaître :
— une somme en capital due de : 36 656,75 euros ;
— des intérêts de retard au taux légal au 26 septembre 2023 : 430,71 euros;
— à déduire acomptes reçus: – 1 758,90 euros ;
— intérêts postérieurs jusqu’au parfait règlement : mémoire.
Au vu des pièces visées ci-dessus et du décompte de créance produit, il sera retenu que Monsieur [W] [P] reste redevable de la somme en capital de 34 897,85 euros (36 656,75 – 1 758,90).
Il n’est pas allégué ni encore moins justifié du paiement de sa dette par Monsieur [W] [P].
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [W] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 34 897,85 euros.
S’agissant des intérêts sur la somme allouée, il est rappelé que les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil qui prévoient en particulier que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, ne sont applicables qu’aux obligations contractuelles de versement préalable d’une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En application du texte susvisé, et au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ainsi, il y a lieu de dire que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par voie de conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT sera déboutée en ses demandes tendant d’une part, à dire que les intérêts sur la somme allouée seront dus dès le 27 septembre 2023 et d’autre part, à intégrer à la somme due une somme de 430,71 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à la date du 26 septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La SA CREDIT LOGEMENT sollicite la capitalisation des intérêts. Ses conditions d’application n’en sont toutefois pas réunies dans la mesure où les intérêts ayant commencé à courir depuis moins d’un an.
La SA CREDIT LOGEMENT sera par conséquent déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [P], partie perdante, aux dépens de la présente instance.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT la totalité de ses frais irrépétibles. Il y fera fait droit partiellement.
Ainsi, il convient ainsi de condamner Monsieur [W] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme totale de 34 897,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT LOGEMENT tendant à dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT LOGEMENT tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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