Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 5 mars 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 26/
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4KH
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT du 05 Mars 2026
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière,
Dans l’instance
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
ET :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Noël LEJARD avocat au Barreau de CAEN, Case 50
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
SAISIE
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au Barreau de CAEN,
Case 70
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER INSCRIT
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Poursuivant l’exécution d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Caen rendu le 25 juin 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée en ces termes « la CRCAMN ») a fait signifier à Monsieur [C] [P], le 12 mars 2024, et à Madame [D] [A], divorcée de Monsieur [C] [P], le 15 avril 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers, sis :
[Adresse 4], composé d’une maison d’habitation, d’un garage séparé et d’un terrain, le tout cadastré section AD n° [Cadastre 1] « [Adresse 5] », pour une contenance de 6a 21ca ;
Il est précisé que l’immeuble ci-dessus désigné appartient solidairement à Monsieur [C] [P] et Madame [D] [A], pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 4] le 26 et 27 mars 1987, dont une expédition a été publiée auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 le 22 avril 1987 Volume 6035 n°10.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 5] 1, le 3 mai 2024, Volume 1404P01 2024 S n°34.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé par Maître [Z] [S] le 26 avril 2024, et le cahier des conditions de vente a été déposé au secrétariat greffe du Tribunal judiciaire de Caen le 8 juillet 2024.
Par acte du 1er juillet 2024, la CRCAM a assigné Monsieur [C] [P] et à Madame [D] [A], divorcée de Monsieur [C] [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 26 septembre 2024 aux fins de voir fixer le montant de sa créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par acte du 3 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a dénoncé au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [C] [P] et à Madame [D] [A], respectivement les 12 mars 2024 et 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la CRCAMN demande de :
— Débouter Madame [A] divorcée [P] de ses contestations ;
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Constater que la créance est impayée ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Mentionner la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE d’un total de 111 191,35 €, outre les intérêts de retard à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement au taux légal ;
— Ordonner la vente forcée des biens sis commune de [Localité 6], [Adresse 6], composé d’une maison d’habitation, d’un garage séparé et d’un terrain, le tout cadastré section AD n°[Cadastre 1] [Adresse 7], pour une contenance de 6 a et 21 ca ;
— Fixer la date de vente conformément aux dispositions de l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution et déterminer les modalités de visite ;
— Autoriser dans un souci d’une publicité plus large afin de s’assurer de la vente du bien, l’ajout aux publicités légales prévues d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [C] [P] demande de :
— Surseoir à la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la production par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE d’un décompte actualisant le quantum de la créance dont elle dispose vis-à-vis de Mr [P] et de Mme [A] ;
— Dire et juger subsidiairement que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’élève à la somme de 51.519,07 €, suivant décompte arrêté au 6 mars 2025 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [D] [A] demande de :
À titre principal, vu l’article R 321 – 3 du Code des procédures civiles d’exécution
— Prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 15 avril 2024 ainsi que la nullité de tous les actes de procédure subséquents ;
— Annuler en conséquence la procédure de saisie immobilière ;
À titre subsidiaire, vu l’article 815 – 17 alinéa 2 du Code civil,
— Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE irrecevable en sa procédure de saisie immobilière portant sur un bien indivis ;
À titre très subsidiaire,
— Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE mal fondée en ses demandes ;
À titre plus subsidiaire,
— Autoriser la vente amiable du bien saisi ;
— Dire et juger que seule la moitié du prix auquel interviendra la vente amiable du bien donnera lieu à distribution du prix et constituera le gage des créanciers de Monsieur [P], l’autre moitié du prix revenant immédiatement à Madame [D] [A] ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le montant de la mise à prix à la somme, a minima, de 150.000 € ;
— Dire et juger que seule la moitié du prix auquel interviendra l’adjudication en cas de vente forcée donnera lieu à distribution du prix et constituera le gage des créanciers de Monsieur [P], l’autre moitié du prix revenant immédiatement à Madame [D] [A] ;
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à payer à Madame [D] [A] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et Monsieur [P] de toute demande plus ample ou contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026, et le jugement mis en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
Sur la nullité du commandement de payer et de la procédure de saisie immobilière :
L’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit, à peine de nullité, que le commandement de payer doit mentionner le montant de la dette en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Madame [A] soutient que plus de cinq mois s’étant écoulés entre la délivrance du commandement et la date d’arrêté de la créance revendiquée, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un décompte reflétant la dette réelle à la date de signification dudit commandement ; qu’au surplus il existe un grief pour la concluante puisqu’elle n’est pas personnellement débitrice envers la banque et qu’elle ne peut ainsi qu’ignorer ce qu’il en est exactement d’éventuels règlements qui ont été opérés par Monsieur [P] ; qu’en conséquence, à raison de la nullité du commandement délivré, l’ensemble des actes subséquents dont l’assignation, seront pareillement déclarés nuls et de nul effet.
Monsieur [P], quant à lui, ne formule aucune observation sur ce point.
En réponse, la CRCAMN fait valoir que les intérêts ont été calculés jusqu’au 8 novembre 2023 et sont détaillés dans le commandement, qu’ils continuent de courir postérieurement au 8 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; que le fait que les intérêts compris entre le 8 novembre 2023 et la date de délivrance du commandement ne soient pas précisés ne peut en aucun cas être une cause de nullité du commandement, ce d’autant que la date du parfait paiement ne peut être déterminée à ce jour.
Par ailleurs, la CRCAMN rappelle qu’en application de l’article R 311-10 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que sur justification d’un grief causé par l’irrégularité elle-même ; qu’au prétexte que les intérêts à courir ne seraient pas mentionnés pour la période postérieure au 8 novembre 2023, Madame [A] aurait subi un grief « puisqu’elle n’est pas personnellement débitrice envers la banque et qu’elle ne peut ainsi qu’ignorer d’éventuels règlements qui ont été opérés par Monsieur [P] » ; qu’en cela, elle n’allègue ni ne justifie d’un grief en corrélation avec l’irrégularité prétendue.
Force est de constater que le fait que les intérêts compris entre le 8 novembre 2023 et la date de délivrance du commandement ne soient pas précisés ne peut en aucun cas être une cause de nullité du commandement, ceux-ci continuant à courir jusqu’à parfait paiement, et ce d’autant que la date du parfait paiement ne peut jamais être déterminée au jour de la délivrance du commandement par le créancier poursuivant.
Madame [A] sera donc déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer et, partant, de sa demande de nullité des actes subséquents de la procédure de saisie immobilière.
Sur l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière au visa de l’article 815-17 alinéa 2 du Code civil :
L’article 815-17 du Code civil stipule que : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
Madame [A] expose que le bien serait désormais soumis au régime de l’indivision post-communautaire, à la suite du divorce avec Monsieur [P] prononcé en 2015, de sorte qu’en application des dispositions del’article 815 – 17 alinéa 2 du Code civil, la CRCAMN ne pourrait saisir l’immeuble sans avoir auparavant provoqué le partage.
Monsieur [P], quant à lui, ne formule aucune observation sur ce point.
En réponse, la CRCAMN fait valoir que Madame [A] ne justifie pas de la transcription du divorce qui, seule, peut rendre les dispositions du divorce opposables aux tiers ; qu’en outre, quand bien même le jugement de divorce serait opposable aux tiers, et que le bien commun serait aujourd’hui un bien de l’indivision post-communautaire, l’article 815-17 du Code Civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis, avant qu’il y ait indivision, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 25 juin 2020 que Madame [A] s’est portée caution solidaire avec Monsieur [P] pour garantir le remboursement des prêts ; que dès la signature du contrat, la caution est tenue d’une obligation de couverture qui prend donc naissance à la date de son engagement, soit en l’espèce le 23 novembre 2006 en ce qui concerne le prêt n°00032033057 et le 7 avril 2006 en ce qui concerne le prêt n°08468664810 ; que les créanciers dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté peuvent toujours poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l’indivision post-communautaire dès lors qu’il est de principe que les créanciers titulaires de créances antérieures à la date à laquelle la dissolution de la communauté est opposable aux tiers, peuvent saisir un bien dépendant de l’indivision post-communautaire dès lors qu’ils auraient pu agir sur le bien objet de la poursuite avant la dissolution de la communauté dont il dépendait ; qu’ainsi Madame [A] n’est aucunement fondée à opposer un partage préalable.
Pour autant, il résulte de la lecture attentive et comparée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 25 juin 2020 et du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [C] [P] et à Madame [D] [A], respectivement les 12 mars 2024 et 15 avril 2024, que la CRCAMN se préavut d’un titre exécutoire faisant état des trois prêts suivants :
— Prêt n° 00139927957 d’un montant initial de 250 000 €, souscrit le 20 décembre 2008, et pour lequel Madame [A] ne s’est pas portée caution solidaire ;
— Prêt n° 08468664810 d’un montant initial de 79 000 €, souscrit le 7 avril 2006, pour lequel Madame [A] s’est portée caution solidaire et le Crédit Agricole a été déchu du droit de se prévaloir de l’engagement de caution soucrit par cette dernière ;
— Prêt n° 00032033057 d’un montant initial de 343 000 €, souscrit le 23 novembre 2006, pour lequel Madame [A] s’est portée caution solidaire et le Crédit Agricole a été déchu du droit de se prévaloir de l’engagement de caution soucrit par cette dernière.
Le seul titre exécutoire visé au commandement de payer est l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 25 juin 2020, aux termes duquel Madame [A] n’est nullement condamnée aux côtés de Monsieur [P] (et d’autres co-débiteurs) à rembourser les sommes en partie réclamées par le créancier poursuivant dans le cadre de la présente procédure de saisie-immobilière.
En outre, aucun des actes de cautionnement allégués n’est visé au commandement de payer ni encore moins produit à la présente procédure, de sorte que seule la dette de Monsieur [P] peut être poursuivie sur la base de ce titre exécutoire.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement de divorce rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 7 mai 2015 (dont le créancier poursuivant a parfaitement connaissance puisqu’il délivre son commandement de payer le 12 mars 2024 puis le 15 avril 2024 à Madame [D] [A], « Divorcée de Monsieur [C] [P] » ), du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 5 juin 2023, de l’estimation immobilière d’avril 2024 et du courriel échangé entre le Notaire Maître [O] et le Juge en charge de la surveillanve des opérations de liquidation des 7 et 8 janvier 2025 que le bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] est un bien indivis.
Il s’ensuit que Madame [A] ne pouvant être poursuivie en paiement comme précédemment démontré, la CRCAMN, créancier poursuivant, ne pouvait pas, en vertu des dispositions des alinéa 2 et 3 de l’article 815-17 du code civil, saisir directement le bien indivis mais seulement intervenir au partage de cette indivision.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sera déclarée irrecevable en sa procédure de saisie immobilière portant sur un bien indivis.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [D] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 321 – 3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Madame [D] [A] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 15 avril 2024, ainsi que la nullité de tous les actes de procédure subséquents ;
Vu l’article 815 – 17 alinéa 2 du Code civil,
Déclare la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE irrecevable en sa procédure de saisie immobilière portant sur le bien indivis sis :
[Adresse 4], composé d’une maisond’habitation, d’un garage séparé et d’un terrain, le tout cadastré section AD n° [Cadastre 1] « [Adresse 5] », pour une contenance de 6a 21ca ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à verser à Madame [D] [A] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Congo
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Parents ·
- État ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Veuve ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
- Tribunal judiciaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Infirmier ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Contestation ·
- Cotisations
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Version ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Chili ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Titre ·
- Congé pour vendre ·
- Paiement ·
- Loyers impayés ·
- Caution
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.