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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04752 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K5V
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 2 septembre 2025
à Me VAKNIN
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS, KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES “CARPIMKO”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte rendue par son directeur le 5 février 2025 la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs Kinésithérapeutes Pédicures-Podologues Orthophonistes et Orthoptistes a fait pratiquer le 25 mars 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [C] [N] ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 25.387,39 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [C] [N] le 28 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 28 avril 2025 Mme [C] [N] a fait assigner la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs Kinésithérapeutes Pédicures-Podologues Orthophonistes et Orthoptistes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— dire et juger que la saisie-attribution est nulle et de nul effet en ce que le montant porté sur la contrainte en date du 5 février 2025 est erroné
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— subsidiairement cantonner la saisie-attribution à la somme de 12.979 euros pour les cotisations des années 2022 et 2023
— condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 17 juin 2025 Mme [C] [N] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs Kinésithérapeutes Pédicures-Podologues Orthophonistes et Orthoptistes n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le 5 février 2025 le directeur de la CARPIMKO a émis une contrainte à l’encontre de Mme [C] [N] pour recouvrer
— les cotisations impayées 2022 (régul. régime de base) : 6.750 euros
— la majoration pour paiement tardif 2022 (régul. régime de base) : 337,50 euros
— les cotisations impayées 2023 : 16.097 euros
— la majoration pour paiement tardif 2023 : 804,85 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [C] [N] le 13 février 2025. Elle n’a pas formé opposition à ladite contrainte dans le délai de 15 jours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour en contester le bien fondé. Cette contrainte constitue donc le titre exécutoire autorisant la CARPIMKO à engager une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [C] [N] à défaut de paiement de la dette étant rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [C] [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Mme [C] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [C] [N] recevable mais la déboute de ses demandes ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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