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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFIH
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 11]
c/
[M] [F] [V]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
GROSSE le
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie électronique :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 11] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [M] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] [V] est copropriétaire des lots n°18 et 43 au sein de la résidence « [Localité 11] » située [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par M. [F] [V] aux échéances convenues, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 23 janvier, 26 mars et 21 février 2025.
Par acte du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 11] » située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Charbonnier, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [M] [F] [V] aux fins suivantes :
— Condamner M. [M] [F] [V] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 11] », avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, les sommes suivantes :
3.301,57 € selon décompte arrêté au 21 mai 2025, 613,36 € représentant les deux dernières provisions sur charges de l’exercice en cours, outre le fonds de travaux obligatoire (292,34 € + 14,34 € = 306,68 € × 2),48,81 € au titre de la 2ème provision relative aux honoraires du maître d’œuvre en vue des travaux de ravalement de façades avec isolation thermique par l’extérieur, votés lors de l’AG du 7 avril 2025,120,00 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/12/2024 au 30/11/2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2023,
— Condamner M. [M] [F] [V] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 11] » la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
— Juger que l’émolument de recouvrement proportionnel prévu à l’article A.444-32 du code de commerce sera à la charge de M. [M] [F] [V].
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué oralement que M. [F] [V] avait effectué un règlement au mois de juillet 2025, qu’il demeurait débiteur de la somme de 1.284,74 € et qu’il avait reconnu sa dette.
Il a ajouté qu’un accord était intervenu quant à la mise en place d’un paiement par échéancier, sur 12 mois, avec des versements de 100,00 € par mois et le paiement du solde au douzième mois, comprenant l’arriéré de charges et les dépens, en sus du paiement des charges courantes.
Il a précisé que M. [F] [V] avait été informé et avait consenti à la déchéance du bénéfice des délais de paiement en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances convenues ou de ses charges courantes.
Il a enfin fait part du désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [V] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui en donner acte.
— Sur les demandes principales
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et à l’article 14-2-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du code de procédure civile.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré en application de l’article 14-1, et également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, auquel l’article 19-2 précité renvoie, prévoit par ailleurs le vote, chaque année, d’un budget prévisionnel. La provision due au titre de l’article 14-1, de même que les provisions non encore échues en application du même article, devenues exigibles en vertu de l’article 19-2, ne peuvent donc concerner le budget prévisionnel que d’une seule et même année, soit celle de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure et uniquement cet exercice.
Il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles le défendeur demeure débiteur.
L’exercice en cours au moment de la mise en demeure est celui au titre duquel les provisions visées sont dues, soit en l’espèce, l’exercice pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 1.284,74 € comprenant :
— le paiement des charges et cotisations sur fonds de travaux appelés, pour un montant total de 978,06 €,
— le paiement de la dernière provision non encore échues au moment de la mise en demeure, à savoir le 4ème appel de provision sur charges et la 4ème cotisation fonds ALUR au titre de l’exercice 2024/2025, soit la somme de 306,68 €.
Il fait valoir que M. [F] [V] a reconnu sa dette.
Il ajoute qu’un accord a été conclu avec ce dernier et qu’il a été convenu que l’apurement de sa dette interviendrait suivant un échéancier de règlement de 12 mois, soit 100,00 € par mois et le paiement du solde au douzième mois, devant intervenir au plus tard le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois suivant la signification du jugement, auquel il conviendra d’ajouter la charge des dépens, en sus du paiement des charges courantes.
Il précise que M. [F] [V] perdrait néanmoins le bénéfice de cet échéancier en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et que la totalité de l’arriéré redeviendrait alors immédiatement exigible.
Il produit en ce sens un courriel adressé par son conseil à M. [F] [V] le 25 août 2025 reprenant l’ensemble des conditions exposées ci-dessus et le courriel de réponse de M. [F] [V] le 26 août 2025 dans lequel ce dernier déclare « confirme[r] [s]on accord concernant cet échéancier ».
Dans ces conditions, la dette de M. [F] [V] et ses modalités de règlement ne sont pas contestables.
Par conséquent, M. [F] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 11] » la somme de 1.284,74 € au titre des charges et appels de fonds impayés et des provisions sur charges de l’exercice en cours devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure selon les modalités convenues entre les parties et reprises dans le dispositif de la présente décision.
— Sur les dépens
M. [F] [V] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE et DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 11] » située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Charbonnier, du désistement de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties sur le montant de la dette, à savoir MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (1.284,74 €), et pour que M. [M] [F] [V] s’acquitte de cette dette en 11 versements mensuels de CENT EUROS (100,00 €) chacun et un dernier versement égal au solde, en sus des charges courantes, avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois suivant la signification du jugement,
Par conséquent,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 11] » située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Charbonnier la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (1.284,74 €) au titre des charges et appels de fonds impayés et des provisions sur charges de l’exercice en cours devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure ;
AUTORISE par conséquent M. [M] [F] [V] à s’acquitter de sa dette d’un montant de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (1.284,74 €) au titre des charges et appels de fonds impayés et des provisions sur charges de l’exercice en cours devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, par 11 versements mensuels de CENT EUROS (100,00 €) chacun et un dernier versement égal au solde, en sus des charges courantes, avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois suivant la signification du jugement,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule des mensualités à échéance ou à défaut de paiement de la totalité des sommes dues, à savoir les charges courantes et les mensualités de CENT EUROS (100,00 €) à leur échéance et un dernier versement égal au solde, le solde de la dette sera dû en totalité,
CONDAMNE M. [M] [F] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière, La présidente,
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