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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 5 août 2024, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
N° RG 24/01742 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YEA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINT GEORGES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 19 octobre 1956 à HYERES, domicilié et demeurant chez [Adresse 3], placé sous la tutelle de l’UDAF DU VAR selon ordonnance du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 9 janvier 2024, sise [Adresse 1],
non comparant
L’UDAF DU VAR
domicilié [Adresse 1], es qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] né le 19 octobre 1956 à HYERES, demeurant chez [Adresse 3] selon ordonnance du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 9janvier 2024
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat en date du 17 juillet 2021, Monsieur [W] [H] a intégré la SAS SAINT GEORGES, établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes, et y a résidé jusqu’à son départ en septembre 2023.
Monsieur [W] [H] a été placé sous tutelle selon jugement en date du 23 février 2018.
La SAS SAINT GEORGES s’est plainte d’impayés de frais d’hébergement et annexes.
Par assignation du 07 mai 2024, la SAS SAINT GEORGES a fait attraire Monsieur [W] [H] représenté par son tuteur L’UDAF DU VAR et L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation au paiement de la somme de 13 136,75 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 01 juillet 2024, la SAS SAINT GEORGES, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La SAS SAINT GEORGES indique que la dette a été réglée. Elle se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [H] et L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] au paiement :
— de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
Régulièrement assignés à personne et à personne morale, Monsieur [W] [H] et L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de principale
La dette ayant été payée, la SAS SAINT GEORGES s’est désistée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] représenté par son tuteur L’association UDAF DU VAR supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] a indiqué par courrier que la dette a pu être soldée par le déblocage d’une assurance vie qui a supposé l’obtention de l’autorisation du juge des tutelles. La demande a été présentée le 25 avril 2024 et le juge a donné son accord le 22 mai 2024.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la SAS SAINT GEORGES s’est désistée de ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] représenté par son tuteur L’association UDAF DU VAR aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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