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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04988 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQMN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
Société SNC SEP SEDEF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Madame [G] [I] née [J]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 11 avril 2019, Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] ont souscrit un crédit personnel auprès de la société SNC SEP SEDEF pour un montant de 7000 euros au taux débiteur fixe de 5,399 %.
Par recommandés distincts en date du 21 septembre 2023, la société SNC SEP SEDEF a mis en demeure Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par courriers distincts en date du 18 octobre 2023, la société SNC SEP SEDEF a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] de payer à la société SNC SEP SEDEF la somme de 1702,18 euros, après déchéance des intérêts, sans intérêts au taux légal.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] [I] née [J] à étude le 3 juillet 2024, à l’adresse indiquée par le demandeur dans la procédure d’injonction de payer, à savoir [Adresse 1]. Le domicile est mentionné comme confirmé par le gardien et déjà connu de l’étude selon l’acte d’huissier.
Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] ont formé opposition à l’injonction de payer par courrier en date du 7 août 2024 reçu au tribunal de proximité de MONTBRISON le 16 suivant, et transmis au tribunal judiciaire de ST-ETIENNE le 25 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
La société SNC SEP SEDEF, représentée par son conseil, a transmis son dossier.
Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I], convoqués par lettres recommandées avec accusés de réceptions signés, n’ont été ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que s’agissant d’une présente procédure orale, en application de l’ article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, ce qui implique une présence physique.
Dès lors, Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] n’étant pas présents à l’audience, ni représentés par leur avocat, lequel a transmis un mail en date du 8 juin 2025 sans venir le soutenir, il ne peut être considéré que des prétentions et moyens aient été formulés.
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’injonction de payer a été traitée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE qui a considéré l’adresse mentionnée par le demandeur, à savoir [Adresse 1].
Selon acte de commissaire de Justice en date du 3 juillet 2024 signifié à Madame [G] [I] née [J], ce domicile est mentionné comme confirmé par le gardien et déjà connu de l’étude.
Cet acte a été communiqué par Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] avec leur courrier d’opposition en date du 7 août 2024, de sorte que tous deux été avisés par la signification à l’adresse stéphanoise sus-rappelée.
Dès lors, et comme rappelé dans la signification d’ordonnance, l’opposition pour être recevable doit être portée devant le juge qui l’a rendue, en l’espèce le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, et ce par lettre recommandée.
Or, le courrier d’opposition a été envoyé au tribunal de MONTBRISON, de sorte que ce n’est que le 25 octobre 2024, après transmission du courrier en interne, qu’il a été réceptionné au greffe de la juridiction compétente, ST-ETIENNE.
Ce considérant, l’opposition, au surplus communiquée par lettre non recommandé, a été formulée hors délai d’un mois.
L’opposition sera dès lors déclarée irrecevable.
L’ordonnance du 2 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, qui a enjoint Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] à payer à la société SNC SEP SEDEF la somme de 1702,18 euros, après déchéance des intérêts, sans intérêts au taux légal, reprendra ses pleins effets.
Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] seront condamnés aux entiers dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ;
DIT que l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, au bénéfice de la société SNC SEP SEDEF et l’opposant à Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I], reprendra ses pleins et entiers effets ;
CONDAMNE Madame [G] [I] née [J] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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