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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 29 avr. 2026, n° 25/05455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05455 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/05455 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFZ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me BOSSELUT
Exp. exc + ann à Me ENGEL
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [B] [F], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Sophie ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
29 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229, substitué à l’audience par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315, substituée à l’audience par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge du Tribunal d’instance de Strasbourg le 22 novembre 2010, signifiée le 10 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 13 janvier 2011, signifiée le 15 mars 2011, la SAS EOS FRANCE [E] déclarant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE a fait diligenter sur les comptes de Monsieur [U] [E] détenus auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe le 6 janvier 2025 une saisie-attribution à hauteur de 8.723,45 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [E] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Monsieur [U] [E] a saisi la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de contester ladite saisie.
Le 25 juin 2025, le Tribunal Judiciaire, 11ème Chambre Civile, s’est déclaré incompétent matériellement pour traiter de la contestation de saisie-attribution, seul le Juge de l’Exécution ayant compétente pour statuer sur une telle mesure, en vertu des articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, L 211-4 et R 211-10 du Code des Procédures Ciciles d’Exécution, et a renvoyé l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 puis renvoyée pour permettre aux avocats des parties de conclure.
A l’audience du 11 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 février 2026, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Il sollicite ainsi :
— la nullité de la saisie-attribution du 6 janvier 2025 dénoncée le 13 janvier 2025, faute de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE ;
— subsidiairement :
# réduire le montant de la saisie-attribution à la somme de 7.627,49 € ;
# ordonner à son profit la restitution de l’excédent ;
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de la saisie-attribution excessive ;
— ordonner la compensation des deux créances ;
— condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 720 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* il justifie que les conditions requises par l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ont toutes été remplies ;
* il n’a jamais conclu de contrat ni avec la société CA CONSUMER FINANCE ni avec la SAS EOS FRANCE mais uniquement avec la société FINAREF ; les deux cessions ne lui ont jamais été notifiées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil ; l’imprécision tant du contrat de cession de créance conclu entre la SAS EOS FRANCE et la société CA CONSUMER, que de son annexe et l’absence de date de signature de ce contrat par les deux sociétés ne lui permettent pas de s’assurer des droits de la SAS EOS FRANCE sur la créance de la société FINAREF ; que la SAS EOS FRANCE est dont dépourvue de qualité à agir, ce qui entraîne l’annulation de la saisie ;
* la SAS EOS FRANCE a commis une erreur dans le montant de la créance puisqu’elle lui a appliqué des intérêts prescrits; que la saisie aurait dû être effectuée pour une somme de 7.627,49 € et non 8.723,45 € ; que cette erreur de calcul engage sa responsabilité ; que la saisie a bloqué une somme de 1.100 € de manière abusive; que cette somme l’a empêché de réaliser des travaux dans son appartement; qu’elle lui a ainsi causé un préjudice dont il est en droit de solliciter la réparation.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Elle demande au Juge de l’Exécution de :
— déclarer les demandes de Monsieur [U] [E] irrecevables ;
— subsidiairement : déclarer valable la saisie-attribution diligentée le 6 janvier 2025 ;
— débouter Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [U] [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* Monsieur [U] [E] ne justifie pas l’envoi de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 14 février 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable ;
* l’injonction de payer n°4443 du 22 novembre 2010 a été rendue à l’encontre de Monsieur [U] [E] et au profit de la société CA CONSUMER FINANCE ; qu’il n’y a pas eu de cession de créance entre la société FINAREF et la société CA CONSUMER FINANCE mais une fusion absorption entre la société FINAREF et la société SOFINCO, laquelle a donné naissance à une entite juridique dénommée société CA CONSUMER FINANCE ; qu’elle démontre que la cession de créance de Monsieur [U] [E] intervenue entre la société CA CONSUMER FINANCE et elle le 31 janvier 2017 a été signifiée à celui-ci le 27 janvier 2021, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que la créance est valablement indentifiée par le numéro figurant dans la liste des créances cédées ainsi que le nom du débiteur et qu’elle produit le titre exécutoire constatant une créance au nom du débiteur ; que le montant de la créance cédée n’est pas un élement déterminant dans l’identification de la créance et n’a pas à être mentionné dans l’annexe de cession puisqu’il évolue nécessairement avec les intérêts écoulés et les différents frais exposés ; qu’elle démontre ainsi de sa qualité à délivrer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [U] [E] ;
* le titre exécutoire est valable, définitif et n’est pas prescrit et que la saisie est par conséquent valable ;
* la prescription biennale portant sur les intérêts a bien été appliquée au décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution du 6 janvier 2025 ; il n’y a pas d’erreur sur ce décompte ; qu’en tout état de cause, l’indication d’un montant erroné ne saurait constituer une cause d’annulation de l’acte et ouvre droit simplement à rectification devant les juridictions de l’exécution ; que seule l’absence de décompte entraîne la nullité de la saisie ;
* il n’y a pas lieu à dommages et intérêts car la saisie-attribution n’est pas excessive; qu’elle était nécessaire, Monsieur [U] [E] ne s’étant pas acquitté spontanément du règlement des sommes auxquelles il a été condamné ; qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’il ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant toutes deux représentées par un avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Monsieur [U] [E] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 6 janvier 2025 le 13 janvier 2025.
Il a contesté cette saisie-attribution le 13 février 2025, par acte de commissaire de justice, soit dans le délai de un mois précité.
Il justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation par courrier du 13 février 2025, envoyé en recommandé avec accusé de réception n°AR 1A 217 615 0260 2 remis à la Poste le 13 février 2025 à 17 heures 59 et réceptionné le 17 février 2025.
Il produit également un courrier en date du 13 février 2025, adressé au tiers saisi, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe.
La contestation de la saisie-attribution du 6 janvier 2025 est donc recevable.
* Sur la demande de nullité pour défaut de qualité
Conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] estime que la SAS EOS FRANCE n’est pas son créancier et n’avait pas, par conséquent, qualité à faire procéder à la saisie-attribution du 6 janvier 2025. Il sera relevé qu’il ne conteste pas la validité du titre exécutoire dont se prévaut la SAS EOS FRANCE.
Il résulte des éléments du dossier que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Monsieur [U] [E] est une ordonnance du Juge du Tribunal d’Instance de Strasbourg portant injonction de payer en date du 22 novembre 2010 rendue à l’encontre de celui-ci et au profit de la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF et concernant le contrat de crédit n°0101260768916481.
Il est indiqué sur le titre exécutoire, la référence n° 101019161520.
Par conséquent, et au regard de ce titre exécutoire, Monsieur [U] [E] est débiteur de la CA CONSUMER FINANCE.
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, le Juge de l’Exécution ne peut remettre en cause ce titre exécutoire et la créance qu’il constate, ni la qualité de créancier de la société CONSUMER FINANCE, le Juge du Tribunal d’Instance ayant estimé que celle-ci venait aux droits de la SA FINAREF, société avec laquelle Monsieur [U] [E] reconnaît avoir conclu un contrat de crédit.
A titre surabondant, il sera relevé qu’il n’y a pas eu de cession de créance entre la SA FINAREF et la société CONSUMER FINANCE mais que la société CONSUMER FINANCE est une entité juridique née de la fusion entre la SA FINAREF et la société SOFINCO, de sorte qu’elle vient bien aux droits de la SA FINAREF.
Il résulte des éléments du dossier qu’un acte de cession de créances est intervenu entre la société CA CONSUMER FINANCE et la SAS EOS CREDIREC le 31 janvier 2017 et il est démontré que cette dernière est désormais dénommée la SAS EOS FRANCE.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du même code précise que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
La notification de la cession de créance, prévue par l’article 1324 du Code Civil qui a pour objet d’informer le débiteur du changement de créancier, peut résulter d’une assignation, de conclusions ou d’un commandement aux fins de saisie, pourvu qu’ils fassent mention de la cession et contiennent les précisions requises.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit :
— le contrat de cession de créances du 31 janvier 2017 intervenue entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC qui mentionne en annexe la créance en cause laquelle est identiée par la référence n° 101019161520 (identique à celle inscite dans le titre exécutoire du 22 novembre 2010), le nom et le prénom du débiteur (Monsieur [U] [E]) et sa date de naissance (7 juin 1986) ;
— un extrait K-Bis ainsi qu’une annonce légale aux Petites Affiches démontrant que la EOS CREDIREC est dénommée à compter du 1er janvier 2019 la SAS EOS FRANCE ;
— une attestation de cession de créance délivrée par la société CA CONSUMER FINANCE en date du 26 mars 2025 laquelle confirme avoir cédé à la SAS EOS CREDIREC devenu la SAS EOS FRANCE la créance détenue à l’encontre de Monsieur [U] [E] suite à une ordonnance d’injonction de payer n°4443 rendue le 22 novembre 2010 par le Tribunal d’Instance de Strasbourg au titre d’un crédit impayé référencé n°0101260768916481 – 101019161520,
— l’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Strasbourg le 22 novembre 2010 portant la référence n° 101019161520, concernant le prêt n°0101260768916481 et enjoignant Monsieur [U] [E] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.506,01 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 17,64% à compter du 18 novembre 2010 sur la somme de 3.870,24 € et la somme de 309,62 € au taux légal, outre les dépens.
Ces éléments sont suffisants pour permettre de savoir de quelle créance il s’agit et il n’est pas obligatoire d’en indiquer le montant, la créance ayant vocation à évoluer en fonction des intérêts et versements effectués.
La cession de créance a été signifiée régulièrement par dépôt à l’étude de Me [F], Commissaire de Justice à [Localité 6], le 27 janvier 2021.
Cet acte contient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance par l’énoncé du changement de créanciers et de la date de l’acte de cession.
Par conséquent, la cession de créance est opposable à Monsieur [U] [E] et la SAS EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir à son encontre.
Elle était donc en mesure de faire réaliser une mesure d’exécution forcée à son encontre et la saisie-attribution du 6 janvier 2025 n’est donc pas nulle.
La demande en nullité de la saisie-attribution sera donc rejetée.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Tel qu’indiqué précédemment, Monsieur [U] [E] ne conteste pas la validité du titre exécutoire, lequel a été valablement signifié et est définitif puisque n’ayant pas fait opposition.
Monsieur [U] [E] ne soulève également pas la prescription des poursuites.
Il ne conteste que la prescription des intérêts.
Force est de constater que dans l’acte de saisie-attribution du 6 janvier 2025, le commissaire de justice a pris en compte la prescription des intérêts puisqu’il indique que le montant des intérêts est de 10.517,95 € à la date de la saisie mais que les intérêts prescrits sont de 7.974,85 €.
Pour contester ce montant, Monsieur [U] [E] se prévaut d’un courrier du commissaire de justice qui précise qu’au 27 mars 2025 le montant des intérêts dus est de 10.691,92 € et que le montant des intérêts prescrits est de 8.984,62 €.
Tel que l’indique justement Monsieur [U] [E] et qui n’est pas contesté par la SAS EOS FRANCE , une créance non échue à la date du jugement ne suit pas le délai d’exécution du titre mais le délai de prescription en fonction de sa nature.
La créance de la SAS EOS FRANCE porte sur un crédit à la consommation, de sorte que le délai de prescription à appliquer aux intérêts est le délai de prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la Consommation.
Il résulte du courrier du commissaire de justice du 27 mars 2025 qui détaille le calcul des intérêts de retard que les intérêts acquis antérieurement au 6 janvier 2023 sont prescrits, la saisie ayant été opérée le 6 janvier 2025.
Au regard de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 novembre 2010, ainsi que de ce décompte, il y a lieu de relever que :
* les intérêts sur le principal au taux contractuel de 17,64 % sur la période du 6 janvier 2023 au 6 janvier 2025 sur la somme de 3.870,24 € sont de : 1.367,29 € ;
* les intérêts sur le principal au taux légal sur la période du 6 janvier 2023 au 6 janvier 2025 sur la somme de 635,80 € et sur l’indemnité légale sur la même période et sur la somme de 309,62 € sont de : 172,03 €.
Par conséquent, les intérêts non prescrits au 6 janvier 2025 s’élèvent à la somme de 1.539,32 €.
Or la somme de 2.543,10 € a été mise en compte au titre des intérêts non prescrits lors de la saisie-attribution du 6 janvier 2025.
Par conséquent, la somme de 1.003,78 € au titre des intérêts échus et non prescrits a été sollicitée à torts dans le cadre de la saisie-attribution.
Monsieur [U] [E] ne contestant aucune autre somme, il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 1.003,78 € et de la valider pour le surplus.
Conformément à la demande de Monsieur [U] [E] ladite somme devra lui être restituée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie .
S’il est incontestable que le commissaire de justice a commis une erreur dans son décompte, le conduisant à pratiquer une saisie – attribution pour un montant de 8.723,45 € au lieu de 7 719,67 €, force est de constater que la mesure d’exécution forcée repose sur des décisions de justice définitives, de sorte qu’aucun abus de la part du créancier n’est caractérisé, ce dernier étant parfaitement fondé à pratiquer une saisie – attribution sans que celle-ci ne puisse constituer une procédure abusive.
Monsieur [U] [E] ne démontre pas avoir subi de préjudice autre que celui d’engager des frais d’avocats pour contester le montant saisi.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant pour partie à la présente procédure, la saisie-attribution de la SAS EOS FRANCE étant valable et ayant été rendue nécessaire en l’absence d’exécution spontanée par Monsieur [U] [E] et la présente procédure ayant été nécessaire au regard de la prescription de certains intérêts mis en compte, elles seront condamnées chacune au paiement de la moitié des dépens.
L’issue de la procédure et l’équité justifient le débouté de chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
N° RG 25/05455 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFZ
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SAS EOS FRANCE sur les comptes de Monsieur [U] [E] détenus à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe le 6 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de nullité de la saisie-attribution susvisée pour défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE ;
VALIDE la saisie-attribution réalisée à la demande de la SAS EOS FRANCE sur les comptes de Monsieur [U] [E] détenus à Caisse d’Epargne Grand Est Europe le 6 janvier 2025 à hauteur de 7 719,67 € ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée à hauteur de 1.003,78 € et par conséquent la restitution de cette somme sur les comptes de Monsieur [U] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] et la SAS EOS FRANCE de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à la moitié des dépens ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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