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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO7O
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
,
[R], [A], [G], [F],, [O], [S], [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Menard WEILLER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M., [R], [A], [G], [F]
Mme, [O], [S], [F]
Minute n° : 82/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Menard WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M., [R], [A], [G], [F],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
Mme, [O], [S], [F],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 30 novembre 2021, l’IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Monsieur, [R], [A], [Y], [F] et Madame, [O], [S], [F] un appartement situé, [Adresse 4] – logement n° 83 et un parking référencé R113P-0085 à, [Localité 5].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 28 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 7 octobre 2025, l’IMMOBILIERE 3F les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
la condamnation solidaire au payement d’un montant de 6006,17 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges,
la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % plus les charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La CAF des YVELINES a été saisie de la présente affaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 8 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 9580,85 € arrêtée au mois de janvier inclus et s’oppose à la demande de délais.
Les défendeurs indiquent qu’ils vivent dans le logement avec leurs deux enfants et que Monsieur travaille comme poseur miroitier depuis 2020, Madame étant au chômage. Ils indiquent qu’ils ont cessé de payer les loyers car ils ne s’entendaient pas mais qu’ils sont de nouveau ensemble et précisent qu’ils avaient vu l’assistante sociale en novembre 2024 mais qu’en décembre 2025, elle a annulé le rendez-vous.
Ils indiquent avoir versé 4500 € le 8 février et s’engagent à verser le solde d’ici la fin du mois.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
Par mail du 11 février, la bailleresse, dûment autorisée, adresse au tribunal un décompte actualisé au 10 février à la somme de 5080,85 € compte tenu des versements de 1900 € et 1100 € effectués le 7 février et de 1500 € effectué le 10 février.
Aucune autre information concernant le paiement du solde n’a été transmise au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par exploit du 28 mai 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3437,48 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires, reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 années maximum lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer à l’audience ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître que le paiement des loyers a été totalement suspendu depuis fin mars 2025, date du dernier règlement mais les locataires ont indiqué à l’audience avoir versé 4500 € le 8 février, ce qui est confirmé par le décompte arrêté au 10 février, et se sont engagés à verser le solde d’ici la fin du mois, ce qui n’a pas été confirmé par la bailleresse ;
Le rapport social mentionne que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous proposé, ce qui est contraire à leurs explications, mais aucun élément sur la situation des locataires n’est donné de ce fait au tribunal ;
En conséquence, compte tenu de l’absence d’information de la bailleresse et des engagements des locataires, il convient de leur accorder des délais de paiement à savoir le règlement du solde de la dette au plus tard le 30 avril 2026, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais et le paiement régulier et complet du loyer à chaque échéance, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences sont décrites infra.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, lequel contient une clause de solidarité, les avis d’échéance, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 10 février 2026 à la somme de 5080,85 € incluant l’échéance de janvier 2026 ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur, [R], [A], [Y], [F] et Madame, [O], [S], [F] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 5080,85 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 10 février 2026 incluant le mois de janvier 2026.
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO7O. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En l’absence d’éléments probants sur la situation économique des locataires, il parait équitable de les condamner à payer une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance reputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé, [Adresse 4] – logement n° 83 et un parking référencé R113P-0085 à, [Localité 5],
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [R], [A], [Y], [F] et Madame, [O], [S], [F] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 5080,85 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 10 février 2026 incluant le mois de janvier 2026,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS les locataires à se libérer de la totalité de la dette au plus tard le 30 avril 2026,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement du solde de la dette ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront solidairement tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [R], [A], [Y], [F] et Madame, [O], [S], [F] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [R], [A], [Y], [F] et Madame, [O], [S], [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière la juge
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