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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFUD
du rôle général
[L] [G]
c/
S.A. SMA SA
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A. SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA SA, es qualité d’assureur RCD et multirisques de la Société CLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 11 février 2021, madame [L] [G] a régularisé un contrat avec la société NATILIA devenue CLE portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2].
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 06 octobre 2022.
Constatant l’apparition de fissures intérieures en plafond, madame [G] a déclaré le sinistre à la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage le 05 décembre 2023.
Par actes séparés en date du 18 août 2025, madame [L] [G] a assigné en référé la S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur en garantie décennale obligatoire et multirisques de la société CLE, et la S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la S.A. SMA SA, assureur dommage ouvrage, à lui payer une provision ad litem de 20 000 euros pour couvrir une partie des frais d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi d’une provision de 20 000 euros à valoir sur le coût des réparations. En tout état de cause, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de la S.A. SMA SA, assureur dommage ouvrage, à lui payer une provision ad litem de 22 544,68 euros pour couvrir une partie des frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMA SA a sollicité de voir :
à titre principal :recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SMA SA quant au bien-fondé et au mérite de la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre par Madame [G] et ce, sous réserve de garanties,débouter Madame [G], pour les raisons sus-énoncées, de sa demande de provision à hauteur de la somme de 20.000 €,à titre subsidiaire :donner acte à la SMA SA de ce qu’elle propose de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire à venir,à titre infiniment subsidiaire :réduire dans de notables proportions la provision susceptible d’être allouée à Madame [G], laquelle ne saurait valablement excéder la somme de 10.000 €,en tout état de cause :réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de sa demande, madame [G] produit notamment :
un contrat de construction de maison individuelleune attestation SMA SA assurance dommage ouvrageune attestation SMA SA multirisquesun rapport IGC et rapport complémentaire IGCun procès-verbal n°2 de réunion d’expertise dommage ouvrage du 23 juin 2025. En l’espèce, il est constant que madame [L] [G] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société CLE NATILIA, selon contrat du 11 février 2021.
En raison de l’apparition de fissures intérieures en plafond, madame [G] a procédé à une déclaration de sinistre le 05 décembre 2023 puis à une seconde déclaration de sinistre le 02 janvier 024 auprès de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La société SMA a mandaté le cabinet IXI pour procéder à une expertise amiable.
Le BET structure SILVA CONSEIL a également été sollicité et madame [K] [O], architecte, a été chargée de proposer une mission de maîtrise d’œuvre.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal n° 2 dressé par l’expert amiable que les parties en cause sont en total désaccord tant sur la cause des désordres que sur la nature des travaux réparatoires à engager.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [G], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge l’avance des frais d’expertise.
2/ Sur la demande de provision ad litem
La Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une provision ad litem à son adversaire sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, pour lui permettre de rémunérer un assistant technique, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparaît que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur.
Madame [G] sollicite l’octroi d’une provision ad litem de 20 000 euros afin de couvrir une partie des frais d’expertise et de procédure.
La S.A. SMA SA s’oppose à cette demande en faisant notamment valoir qu’elle ne s’est pas dérobée au regard de ses engagements puisqu’elle a engagé plusieurs investigations et mesures conservatoires, lesquelles sont toujours en cours. Elle propose, à titre subsidiaire, de prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise.
En l’espèce, la S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, a désigné un expert amiable et indique qu’elle entend préfinancer les travaux de réfection en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dans la mesure où l’assureur propose de prendre en charge les frais d’expertise, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem, dont le montant sera fixé en considération des éléments du litige ci-avant rappelés.
En conséquence, la S.A. SMA SA sera condamnée à verser à madame [L] [G] la somme de 6000 euros à titre de provision ad litem.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il convient d’observer que le processus amiable engagé entre les parties n’est pas achevé et que l’assureur ne s’est pas montré défaillant dans le suivi du sinistre déclaré par madame [G].
En effet, la S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, a désigné un expert du cabinet IXI et a sollicité l’intervention de madame [K] [O], architecte. Par ailleurs, diverses investigations ont été confiées au BET structure SILVA CONSEIL.
Cependant, les parties en cause sont en désaccord tant sur l’origine des désordres que sur la nature des travaux réparatoires à envisager, et la désignation de l’expert judiciaire a justement pour but de définir la nature et le montant des travaux à entreprendre, qui ne sont pas clairement définis à ce stade.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît prématurée et sera rejetée.
4/ Sur les frais
Madame [L] [G], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [S] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports IGC et dans le procès-verbal n°2 de réunion d’expertise dommage ouvrage du 23 juin 2025, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [L] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A. SMA SA, assureur dommage ouvrage, à verser à madame [L] [G] la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) à titre de provision ad litem,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de madame [L] [G], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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