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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 9 janv. 2025, n° 21/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/03718 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MD6Q
AFFAIRE : [Z] [V] [N] [E] épouse [H] [F] [D] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V] [N] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (54)
de nationalité française
Profession : Orthodontiste
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 154
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (95)
de nationalité française
Profession : Gérant de société
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et , Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 115
1 grosse à Mme [E]
1 grosse à M [C]
1 ccc à Me Thuy lan DAO-BICHATON
1 ccc à Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Z] [V] [N] [E]
née [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Meurthe et Moselle)
et de Monsieur [F] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (Val d’Oise)
mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 10] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 septembre 2019 en ce qui concerne leurs biens ;
FIXE à 150.000 euros en capital la prestation compensatoire à verser par Monsieur [C] à Madame [E] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande subsidiaire de règlement de capital de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [T] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël :
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez le père,
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez la mère, l’alternance se faisant le samedi à 18 h30 lors des vacances scolaires ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, l’enfant résidera :
* pendant les petites vacances scolaires de Noël et pendant les grandes vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père,
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère ;
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paire ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l’enfant d’aller le chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école au début de sa période de résidence, et de l’amener ou faire amener par une personne de confiance à l’école à l’issue de sa période de résidence ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires à la sortie des classes pour se terminer la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que par exception de ce qui précède, chaque année, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères au domicile de leur mère et le dimanche de la fête des pères au domicile de leur père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTENT à la somme de 405 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [F] [C] devra verser à Madame [Z] [E] ce à compter de la demande en divorce et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [G] [W] [C], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (95).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [F] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [Z] [E] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DISONS que les frais d’inscriptions scolaires et les frais exceptionnels afférents à [T] (voyages scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié par les parents ;
CONDAMNE Monsieur [C] et Madame [E] à rembourser la part de ces frais qu’il reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE chaque partie au règlement de la moitié des dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par monsieur [F] [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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