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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7SZ
Minute : n° 25/274
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [J] [F] assisté de L’ASSOCIATION [13], désignée à sa curatelle par Ordonnance du 1er mars 2018 du juge des tutelles d’Avignon
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le 07/07/2025 exécutoire & expédition à :Me FORTUNET
expédition à :Me ITIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [J] sont les frères de [X] [J] qui a fait l’objet, en raison de sa disparition, d’un jugement de présomption d’absence le 05/06/07 puis d’un jugement d’absence le 24/11/22, rectifié par jugement du 26/10/23, transcrit le 28/11/23 sur les registres d’état civil; ainsi sont ils héritiers de leur soeur.
Par ordonnance du 07/08/13, la SELARL [10] a été désignée administrateur ad hoc de [X] [J] en raison de la présomption d’absence.
Me [S], notaire chargé de régler la succession de [X] [J], a obtenu partie du dossier de l‘administration ad hoc mais non les justificatifs des sommes encaissées et des charges réglées par prélèvement sur les fonds détenus au titre de cette administration, et que l’administrateur entend conserver dés lors qu’il n’a pas été émis fin à sa mission.
C’est pourquoi les consorts [J] ont assigné la SELARL [10] en référé pour voir, au visa des articles 128 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
— Condamner la SELARL [10] à remettre à Maître [S] notaire :
> Les fonds de la mesure d’administration ad hoc de [X] [J]
> L’entier dossier, en ce compris la comptabilité intégrale et exhaustive, de la mesure d’administration ad hoc de [X] [J], avec les justificatifs (factures, appels de fonds etc…)
— Assortir la condamnation d’une astreinte provisoire dont le montant ne saurait être inférieur à 100€ par de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Débouter la SELARL [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SELARL [10] à verser aux consorts [J] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 04/04/25, la SELARL [10] demandait à la juridiction, au visa des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, et 455 du Code Civil, de :
— Juger que le mandat judiciaire de la SELARL [10] ne peut être révoqué que par une décision du juge,
— Donner acte à la concluante que l’ensemble des éléments ont été transmis, notamment la comptabilité,
— Juger que le transfert des fonds ne peut intervenir en l’état de l’absence de fin de mission d’administrateur ad hoc de la SELARL [10].
— Juger de l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
— Débouter les demandeurs,
— Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire était renvoyée successivement à l’audience de plaidoirie du 16/06/25, et la décision alors mise en délibéré au 07/07/25.
MOTIFS
Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus. Les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent … prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées…(article 128 du code civil).
En l’espèce, il a bien été rendu un jugement déclaratif d’absence de [X] [J] le 24/11/22, rectifié le 26/10/23, et ce jugement a bien fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil.
Si la SELARL [10], administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal d’instance de NIMES du 07/08/13, prétend devoir obtenir une ordonnance mettant fin à sa mission avant de pouvoir transmettre aux héritiers les fonds de la succession, cette position n’est pas fondée en droit, et la SELARL ne peut arguer d’aucune décision contraire du tribunal ou du juge qui a ordonné les mesures prises pour l’administration des biens de [X] [J].
Dans ces conditions, malgré l’intérêt qu’il y aurait pour la SELARL [10] de conserver les fonds réclamés dont le montant (6 859,18 €) correspondrait quasiment aux honoraires d’administration ad hoc qui lui seraient dûs (6 758,88 € TTC), il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 128 du code civil.
L’entier dossier, en ce compris la comptabilité intégrale de la mesure d’administration ad hoc de [X] [J] avec les justificatifs (factures, appels de fond…) ainsi que les fonds de la succession ont donc lieu d’être remis à Me [S].
Acte sera donné à la SELARL [10] de ce que les éléments comptables attendus ont d’ores et déjà été transmis – les conclusions de la SELARL en ce sens, postérieures à celles des consorts [J], n’ayant été suivies d’aucune contestation de ce chef de la part de ces derniers.
S’agissant des fonds, il convient d’ordonner leur remise au notaire, et ce sous 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard d’une durée de 4 mois.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes formées de ce chef de part et d’autre seront chacune rejetée.
La SELARL [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL [10] à remettre à Me [S], notaire, les fonds de la mesure d’administration ad hoc de [X] [J],
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois,
DONNE ACTE à la SELARL [10] de ce que l’ensemble des éléments comptables attendus ont déjà été remis au notaire chargé de la succession,
DEBOUTE des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [10] aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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