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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 363
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS52
Mme [V] [Y]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [V] [Y]
née le 27 Août 1974 à [Localité 3] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 05/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Z] en date du 31/08/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [X] en date du 01/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [W] en date du 02/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu le certificat médical du 05/09/2025 du Docteur [X] disant que Madame [V] [Y] ne peut être entendue à l’audience organisée par le juge ;
Vu la présence à l’audience de Maître Virginie DEYTS, avocat désigné d’office représentant Madame [V] [Y] ;
Vu les observations de Maître Virginie DEYTS ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [V] [Y] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 31/08/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [X], psychiatre, en date du 05/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Madame [V] [Y] déclare notamment que ……………
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [V] [Y] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 31/08/2025 aux motifs notamment suivants : agitation psychomotrice, propos délirants, persuadée d’avoir des mauvaises ondes, risque de faire exploser son immeuble, est persécutée, tachypsychie, fuite des idées, méconnaissance de ses troubles, insomnie et angoisses importantes ; son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité ; ses troubles rendant impossible son consentement, Madame [V] [Y] doit, en raison de l’urgence de la situation, être admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers à l’hôpital de [Localité 1] ;
Que le dernier avis médical du 05/09/2025 du Docteur [X], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patiente admise, au décours d’une hystérectomie sur cancer de l’utérus le 29/08/25, dans un contexte de décompensation maniaque délirante d’un trouble schizo-affectif connu. Ce jour à l’entretien, la patiente est de bon contact, avec une excitation psychomotrice moindre elle reste très stimulable et se disperse volontiers durant l’entretien avec une tachypsychie et une logorrhée associée. Il persiste des éléments délirants de persécution. Elle est dans la méconnaissance de ses troubles, et le consentement aux soins est de fait éminemment aléatoire. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [V] [Y] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [V] [Y] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [V] [Y] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 11 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025
Mme [V] [Y],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 11 Septembre 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 11 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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