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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVEJ
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [K], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [N], ayant exercé la profession d’agent d’entretien jusqu’au 6 août 2024, s’est vu notifier par la [7] ([12]) de [Localité 14] Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité, à la suite de sa demande formulée le 11 juillet 2024
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable ([10]) le 7 août 2025, laquelle a rejeté son recours le 5 décembre 2024.
Monsieur [M] [N] a saisi le 3 février 2025 le Tribunal judiciaire de Nantes, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [M] [N].
Comparant en personne, Monsieur [M] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité. Il explique que son état de santé ne lui permet pas de retravailler : il ne peut se servir de sa main droite, souffre de douleurs dorsales qui ne lui permettent pas de rester debout longtemps, et ne peut plier son genou gauche.
La [9] demande la confirmation de la décision de la [10] et considère que la situation de Monsieur [M] [N] ne relève pas d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que :
— l’assuré, né le 1er octobre 1973, a bénéficié le 16 octobre 2023 d’un arrêt de travail pour prise en charge d’une maladie de Kienböck, ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2019 et se manifestant par une ostéonécrose avec dévascularisation du lunatum de la main droite ;
— à l’examen, le déficit d’extension dorsale et de flexion palmaire du côté droit n’est que de 10° par rapport au côté gauche ;
— l’assuré présente un antécédent tenant à une laminectomie L5 et discectomie L5-S1 effectuée en 2012 en lien avec un canal lombaire rétréci et hernie discale ;
— aux termes du compte-rendu d’un examen par [13] du 19 novembre 2024, les deux ménisques du genou gauche présentent un aspect dégénératif.
Au vu de ces éléments, il conclut que Monsieur [M] [N] ne présente pas de réduction supérieure ou égale au deux tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 précité : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil ayant examiné l’assuré le 30 mars 2024 a, s’agissant des paresthésies des membres inférieurs et décharges électriques du membre inférieur gauche décrites par ce dernier, constaté l’absence de syndrome rachidien et de syndrome radiculaire.
Il a en revanche observé que l’assuré présentait une ostéonécrose du semi-lunaire droit (maladie de Kienböck), se traduisant par une absence de déformation et une palpation douloureuse. L’examen clinique de la mobilité du poignet droit est consigné comme suit :
— extension dorsale 10/20° ;
— flexion palmaire 10/20° ;
— inclinaison radiale : 15° ;
— inclinaison cubitale : 10° ;
— Supination : 90°.
Tout en relevant, l’absence, depuis l’intervention chirurgicale de 2019, de projet thérapeutique en lien avec cette maladie, le médecin conseil en a conclu qu’il existait, « certes, une diminution de la mobilité de ce poignet droit, depuis de nombreuses années », sans que « l’examen clinique ne retrouve de réduction des capacités des deux tiers chez cet assuré de 50 ans ne pouvant prétendre à une invalidité ».
La [10], lors de sa séance du 5 décembre 2024, a observé que la maladie laissait « persister des douleurs avec une impotence fonctionnelle moyenne ». Elle a conclu de l’ensemble des éléments pris en considération l’absence de réduction de la capacité de travail supérieure aux deux tiers et a confirmé le refus d’une pension d’invalidité à la date du 11 juillet 2024.
Le médecin consultant confirme les constatations de l’examen du médecin conseil et considère qu’il n’existait pas de réduction des capacités de travail de plus des deux tiers à la date de la demande .
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [N] produit la notification de la décision du 26 juillet 2024 de la [16] ([Adresse 15]) lui attribuant l’allocation adulte handicapé du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2026 en conséquence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et l’avis du médecin du travail en date du 31 mai 2024 l’ayant considéré inapte à son poste d’agent de propreté en relevant « qu’un poste sans aucune utilisation du membre supérieur droit pourrait convenir ».
Il produit par ailleurs les pièces médicales suivantes :
— un courrier daté du 15 novembre 2012 faisant la suite de la laminectomie L5 et discectomie L5S1 ;
— le compte -rendu de l’opération effectuée au titre de la prise en charge de la maladie de Kienböck, le 18 octobre 2019, ainsi que les synthèses de l’examen par [13] du poignet droit effectué avant l’opération, le 16 avril 2019, et de deux arthroscanners effectués postérieurement, respectivement, les 30 août 2021 et le 18 décembre 2023 ;
— la synthèse d’un examen par [13] du 19 novembre 2024, ne révélant pas d’autre anomalie du genou gauche qu’un aspect dégénératif manifesté par une fissure externe d’allure stable du ménisque externe et une petite fissure du ménisque interne avec périméniscite.
Aucun de ces éléments médicaux, tous pris en considération par la [10] et le médecin consultant, à l’exception de l’examen par [13] du genou, soumis uniquement au médecin consultant, ne sont de nature à relativiser l’appréciation convergente du médecin conseil, de la [10] et du médecin consultant selon laquelle les douleurs et perte de mobilité dont fait état Monsieur [M] [N], pour être documentées, ne caractérisent pas une perte de capacité de travail telle qu’elle attendrait le strict seuil des deux tiers exigé par le code de la sécurité sociale pour l’attribution d’une pension d’invalidité.
En l’absence d’éléments médicaux contraires à cette appréciation convergente, l’avis du médecin de travail et la décision de la [16], qui sont émis au regard de critères différents , ne peuvent davantage être retenus comme preuve d’une invalidité réduisant d’au moins des deux teiers sa capacité de travail à la date du 11 juillet 2024.
Par conséquent, Monsieur [M] [N] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Monsieur [M] [N], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [11] ([5]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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