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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 mars 2025, n° 24/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/07177 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM46
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2025
S.A. 3F SUD c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. 3F SUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me MEURISSE
DEFENDERESSE:
Madame [H] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-marc FARNETI
— [H] [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier signifié le 20 septembre 2024, par remise à domicile, la SA 3F SUD, a assigné Madame [H] [N], à comparaitre devant la présente Juridiction statuant en référé à l’audience du 6 novembre 2024, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Valider le commandement de payer du 6 juin 2024 ;Constater que la clause résolutoire insérée au bail ayant trouvé son plein et entier effet, Madame [H] [N] est devenue occupant sans droit ni titre depuis le 6 août 2024 ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [H] [N] et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Madame [H] [N] à payer à la SA 3F SUD jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges ;Condamner Madame [H] [N] à payer à la SA 3F SUD :A titre provisionnel au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, les sommes de :1212,73 euros au titre des sommes commandées avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2024 ;1241,96 euros au titre des échéances postérieures, en ce compris celle d’août 2024 ;La somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [H] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le commandement de payer du 6 juin 2024.
La SA 3F SUD, est représentée à l’audience par son conseil. Elle conclut à un désistement de sa demande, Madame [H] [N] ayant réglé la totalité de sa dette. Elle maintient sa demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Madame [H] [N], ne comparait pas et n’est pas représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeurs, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA 3F SUD a fait état à l’audience du désistement de sa demande en paiement des loyers ainsi que de sa demande d’expulsion de la défenderesse. Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi sur ces points mais qu’il reste saisi des demandes de la SA 3F SUD relative aux dépens.
Sur les dépens de l’instance :
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [H] [N], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 6 juin 2024 et celui de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la Protection, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DONNONS acte à la SA 3F SUD de son désistement d’instance et d’action relativement à ses demandes en paiement des loyers et en expulsion formées à l’encontre de madame [H] [N] ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la SA 3F SUD à l’encontre de madame [H] [N] relativement aux demandes en paiement des loyers et en expulsion ;
CONDAMNONS Madame [H] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 6 juin 2024 ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La Greffière Le Juge
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