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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S.U. IMMIUM RIVE GAUCHE |
Texte intégral
/
N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. IMMIUM RIVE GAUCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOQ
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés GRENKE LOCATION et RIVE GAUCHE GESTION ont conclu, le 11 décembre 2017, un contrat portant sur la location par la seconde de 12 copieurs, pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 4 861,30 euros HT.
Les biens objets de ce contrat ont été livrés par la société CENA, qualifiée de fournisseur au contrat, le 28 novembre 2017, selon bon de livraison signé par le locataire.
La société GRENKE LOCATION a acquis les 12 copieurs et leurs accessoires, destinés à la société RIVE GAUCHE GESTION, auprès de la société CENA, pour un montant total de 85 812,38 euros, selon facture du 30 novembre 2017.
La société RIVE GAUCHE GESTION est dénommée, suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 29 août 2019, IMMIUM RIVE GAUCHE.
Le bailleur a reproché à cette dernière d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du dernier trimestre 2022.
En effet, par lettre en date du 13 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis la société IMMIUM RIVE GAUCHE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 6 328,56 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre datée du 16 février 2023, réceptionnée le 20 février 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société IMMIUM RIVE GAUCHE sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 12 696,55 euros, dont 12 435,84 euros au titre des impayés de loyers, ainsi que de restituer les biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction malgré un dernier courrier de son conseil daté du 15 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a, par assignation remise à personne morale le 10 avril 2024, fait citer la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Bien que régulièrement assignée, la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 02 juillet 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner la société IMMIUM RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 12 435,84 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 février 2023 ;
— condamner la société IMMIUM RIVE GAUCHE à restituer le matériel objet du contrat de location n°055-044378 (indiqué sur la facture du 30/11/2017 émise par la société CENA), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société IMMIUM RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la société IMMIUM RIVE GAUCHE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner la société IMMIUM RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que de celles du contrat litigieux et notamment l’article 12 des conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel est prévu à l’article 5 des conditions générales du contrat et ajoute que le contrat fixe une obligation de restitution à l’arrivée de son terme.
La demanderesse vise aussi l’article L. 441-10 du Code de commerce s’agissant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société IMMIUM RIVE GAUCHE était tenue de payer les loyers en exécution du contrat de location n°055-044378.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du dernier trimestre 2022.
La défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 12 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 16 février 2023, réceptionnée le 20 février 2023, en raison du défaut de paiement du dernier trimestre 2022 et du premier trimestre 2023, inclus.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location conformément à ses conditions générales.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 5, 13 et 18 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 11 667,12 euros au titre des impayés des deux loyers trimestriels échus à la date de la prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 20 février 2023, date de réception de la lettre du 16 février 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
En effet, la demanderesse n’explique pas ni ne justifie de ce que les deux loyers trimestriels impayés seraient de 12 435,84 euros, soit 6 217,92 euros par trimestre et non de 5 833,56 euros TTC tel qu’indiqué dans la copie du contrat versée aux débats.
* Sur la demande de restitution du matériel
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 14 des conditions générales du contrat de location, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer, à ses frais et risques, les biens loués.
La défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de cette obligation de restitution ou de tout autre fait ayant entrainé son extinction.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société IMMIUM RIVE GAUCHE à restituer, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à la société GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 10], le matériel désigné au contrat de location et référencé dans la facture n°4001742 du 30 novembre 2017 de la société CENA.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société IMMIUM RIVE GAUCHE, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’impayés de loyers et la restitution du matériel loué ne sont pas incompatibles avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°055-044378, les sommes de :
— 11 667,12 euros (onze mille six cent soixante-sept euros et douze centimes) relative aux impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 20 février 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE à restituer, à ses frais, sous astreinte provisoire de 15 euros (quinze euros) par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 2] à [Localité 8], le matériel désigné au contrat de location n°055-044378 et référencé dans la facture n°4001742 du 30 novembre 2017 de la SARL CENA ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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