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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/02438 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O5J
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [X] [C], [H], [A] [G]
née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [X] [S]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Agissant en qualité de représentante légale de Madame [P], [V], [D], [A] [G] née le [Date naissance 1] 2008
Toutes deux représentées par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] et sa sœur, Mme [P] [G], mineure représentée par sa mère, Mme [J] [S], sont ayants droit de leur père, M. [Z] [G] décédé le [Date décès 3] 2025.
Soutenant ne pas avoir pu récupérer les biens du défunt se trouvant au domicile qu’il partageait à [Localité 13] avec Mme [N] [T] en raison de son attitude d’opposition, Mme [X] [G] et Mme [P] [G], représentée par sa mère Mme [J] [S], ont fait assigner cette dernière, par acte du 2 juin 2025 dans le cadre de la procédure accélérée aux fond prévue par les articles 1325 et suivants du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un commissaire de justice chargé de :
— se rendre [Adresse 7] dernier domicile de M. [Z] [G] accompagné d’un serrurier le cas échéant.
— de dresser un inventaire et appréhender tous les fonds, objets et documents appartenant à feu M. [Z] [G] et notamment le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 11] lui appartenant ainsi que le certificat d’immatriculation afférent,
— de demander et recueillir les explications de Mme [N] [T] concernant les objets personnels de M. [Z] [G] listés dans les présentes conclusions et qui ne se trouveraient pas au domicile de celui-ci,
— de consigner le tout dans un procès-verbal
— de communiquer le procès-verbal au notaire en charge de la succession.
A l’audience du 13 octobre 2025, Mme [X] [G] et Mme [P] [G] ont réitéré leur demande, invoquant l’absence d’inventaire contradictoire et l’existence de contestations quant aux objets constituant le patrimoine de leur père en possession de Mme [N] [T].
Mme [N] [T], par son conseil, a conclu à titre principal au rejet de la demande d’inventaire qu’elle tient pour superfétatoire, du fait qu’elle en a fait réaliser un le 22 mai 2025 par un commissaire de justice qu’elle a mandaté.
Elle a sollicité reconventionnellement qu’il soit ordonné à Mme [X] [G] et Mme [P] [G], sous astreinte :
— de récupérer, par elles-mêmes ou par toute personne de leur choix, à l’exception de Mme [S], ex-compagne de M. [Z] [G], les objets, matériels et biens ayant appartenu à ce dernier et se trouvant à son domicile après avoir obtenu un rendez-vous, et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— de récupérer, par elles-mêmes ou par toutes personnes de leur choix, les documents officiels et administratifs et le dossier médical de leur défunt père déposés au cabinet de Maître [L] [U], [Adresse 4], non sans avoir préalablement convenu d’un rendez-vous, et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— à défaut, qu’elle soit autorisée à déposer dans un garde-meubles l’ensemble des biens, objet de l’inventaire établi le 22 mai 2025, sous le contrôle d’un commissaire de justice qui rédigera le PV de dépôt, et à qui sera remise la clef du box, lequel procèdera à la remise officielle de ladite clé aux demanderesses, et en dressera PV de constat et ce aux frais de Mme [X] [G] et Mme [P] [G],
Mme [N] [T] a également sollicité la condamnation des demanderesses au paiement de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement de l’inventaire du 22 Mai 2025.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose que « le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de
10 000 euros. »
Compte tenu de la dimension familiale et affective du litige, il est opportun, afin de lui trouver une solution pérenne d’ordonner une mesure de médiation qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association [Localité 13] [15], [Adresse 10] ([Courriel 16])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de Marseille (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la provision à valoir sur ses honoraires,
Disons que le délai de cinq mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que sauf meilleur accord des partis, chacune remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de procédures accélérées au fond du mercredi 20 mai 2026 à 8 h 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 08/12/2025
à l’association [Localité 13] [14]
Grosse délivrée le 08/12/2025
À
— Me Virgile REYNAUD
— Maître [L] [U]
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