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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 juil. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEVP
Minute : 25/392
ORDONNANCE
rendue le 25 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [U]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 3]
SDF
comparant, assisté de Maître Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
sous mesure de curatelle renforcée de la CROIX MARINE D’AUVERGNE non comparante et non représentée régulièrement avisée par courriel le 11/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [I] [U] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [I] [U] fait l’objet, depuis un arrêté municipal d’admission en date du 25/03/2024 et d’un arrêté préfectoral en date du 27/03/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 10 Juillet 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 28/01/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 10/07/2025 qu’il a constaté :” Aprés une période de relative amélioration clinique de plusieurs semaines, malgré la persistance d’éléments délirants de fond enkvstés qui n’entrainaient pas de trouble du comportement nous notons depuis quelques jours une recrudescence des éléments de persécution entrainant une tension psychique avec menaces de passage à l’acte et insultes.
L’état clinique reste donc encore très fragile malgré un traitement bien conduit et nécessite de poursuivre une surveillance accrue pour limiter tout risque de mise en danger d’autrui.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] [C] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté :” Après une période de relative amélioration clinique, nous observons une recrudescence de la symptomatologie délirante avec idées de persécution au premier plan. Le traitement resté en cours d’adaptation et l’observance du traitement est correcte sur surveillance soignante. Nécessité de construire un nouveau projet de vie afin d’éviter une rupture thérapeutique. Adhésion à son projet de soins en construction. Les permissions se déroulent bien et peuvent être poursuivies. Le patient respecte bien le cadre. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
La mesure de contrainte reste indispensable pour assurer la poursuite de I’hospitalisation dans I’attente de la mise en œuvre de ce projet.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [U] a déclaré :” je me sens beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux, les médecins l’ont dit. Il y a eu un changement de traitement de 2e génération. Je me suis énervé sur un infirmier mais ça allait très bien ces derniers mois. Je suis content de prendre ce nouveau traitement. Ca fait bien 2 mois facile que je prends ce nouveau traitement. Dans les entretiens je n’ai plus parler de chose.. Je n’ai plus de trouble de comportement. Je me suis senti persécuté par un infirmier mais c’est très récent. Aujourd’hui je vais toujours mieux. Suite au fait avec l’infirmier ils m’ont rajouté des gouttes. Je suis complètement sédaté avec ces gouttes. Je souhaite rester à l’hopital je suis mieux ici mais en libre. Je craignais un peu l’audience”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [U] compte tenu de la recrudescence à la mi juillet d’éléments de persécution entrainant une tension psychique ; que si l’observance du traitement est correcte, et si les permissions se déroulent de manière positive, le traitement reste en cours d’adaptation ainsi que le patient l’a lui-même indiqué à l’audience et ses troubles du jugement ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé aux soins nécessaires à son état ; que dans ces conditions, l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire ;
Attendu que Monsieur [I] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [U].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 4], le 25 juillet 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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