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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 4 févr. 2025, n° 23/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
Rôle N° RG 23/03811 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLSJ
[P] [Z]
C/
[W] [J]
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire : Maître [T] [V]
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] et Monsieur [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], après avoir adopté, par contrat reçu le 22 juin 2012 par Maître [M], notaire à [Localité 9], le régime de la séparation de bien.
Par jugement du 10 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES prononçait le divorce de Madame [Z] et Monsieur [J] et, entre autres dispositions concernant les époux, fixait la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens à la date du 1er août 2019, date de leur séparation, rappelait qu’elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et disait qu’à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Madame [Z] assignait Monsieur [J] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 19 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2004, Madame [Z] sollicite de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] et Monsieur [J],
— désigner Maître [E] [H]-[B], Notaire à [Localité 13] (35) pour y procéder,
— dire que le notaire commis procédera conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile à l’ensemble des opérations nécessaires, et notamment à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 10] ;
— rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge commis; -désigner tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire et juger qu’en cas de désaccord, Maître [E] [H]-[B] dressera un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties pour permettre à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal ;
— ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble du bien immobilier situé [Adresse 10] et figurant au cadastre section ZWn°[Cadastre 7] pour une contenance de 05 a 75 ca et section ZW n°[Cadastre 8] pour une contenance de 44 a 91 ca à Monsieur [W] [J] ;
— commettre Maitre [E] [H]-[B] pour fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Adresse 10] à [Localité 12] ;
— ordonner l’inscription de la créance détenue par Madame [Z] à l’égard de l’indivision au titre de dépenses de travaux d’amélioration de l’immeuble indivis d’un montant de 25 000 € ;
— condamner Monsieur [J] [W] au règlement à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien depuis le 15/10/2020 jusqu’à la libération complète des lieux ou date de jouissance divise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— dire que la valeur vénale et locative du bien pour le calcul de l’indemnité d’occupation due à l’indivision devra être évaluée par Maître [E] [H] [B], qui sera désignée dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision de Madame [Z] et Monsieur [J] ;
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— dire que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3000 € à Madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [J] sollicite au Juge de bien vouloir :
— dire et juger irrecevables les fins, demandes et conclusions de Madame [Z] faute de démarches amiables préalablement à la présente procédure.
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demande fin et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [Z] et Monsieur [J]
— désigner Maître [M], Notaire à [Localité 11] (35) aux fins de procéder aux opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties pour assister Monsieur [J].
— Attribuer à Monsieur [J] l’immeuble sise [Adresse 10],
— dire qu’il appartiendra aux notaires désignés d’établir le compte d’indivision de Monsieur [J] au titre des sommes qu’il a réglées seul depuis août 2019, notamment au titre des prêts et impôts
— débouter Madame [Z] de sa demande tendant à faire valoir une créance de 25 000€
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires
— dire que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 1024 par ordonnance du 25 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024. À l’audience de plaidoirie, les parties se sont accordées pour reporter la date de la clôture au jour de l’audience, date à laquelle la décision a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, alors que Madame [Z] sollicite que soit ordonnée la liquidation-partage de l’indivision, Monsieur [J] oppose, au visa de l’article 126 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir alléguant un défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la requérante estimant que le Juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
La qualification de la fin de non-recevoir n’est pas discutée, Monsieur [J] visant lui-même l’article 126 du Code de procédure civile afférant aux fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Or, aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, le Juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [J] dès lors que le Juge de la mise en état est dessaisi par la clôture de la procédure survenue le 21 novembre 2024.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les articles 815 du Code civil et 1361 alinéa 1 du Code de procédure civile, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. »
En l’espèce, les démarches entreprises par Madame [Z] en vue de réaliser les opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu’il en est justifié par les courriers de son Conseil adressés à Monsieur [J] les 25 février 2022 et 12 janvier 2023, demeurés sans réponse étant fait observer que les parties avaient participé à une première réunion amiable auprès de Maître [M], Notaire à [Localité 11], dès 2021.
Dès lors, conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, il convient d’ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.
Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile n’est pas contestable.
Madame [Z] sollicite que Maître [E] [H]-[B], Notaire à [Localité 13], soit désigné pour procéder auxdites opérations.
Monsieur [J] demande de désigner Maître [M], au motif qu’il s’agit du Notaire qui avait reçu les parties dans le cadre des démarches amiables.
Des courriers adressés par le Conseil de Madame [Z] quant à l’avancée des démarches amiables à Maître [M], il résulte qu’il s’agissait du Notaire choisi par Monsieur [J].
Il est donc souhaitable, alors que la démarche s’inscrit désormais dans un cadre judiciaire, de désigner un Notaire non choisi initialement par les parties et inscrit sur la liste des Notaires acceptant ce type de mission.
En conséquence, il y a lieu de désigner Maître [T] [V], Notaire à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis
Madame [Z] sollicite du Juge de condamner Monsieur [J] au règlement à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien depuis le 15 octobre 2020 jusqu’à la libération complète des lieux ou date de jouissance divise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Subséquemment, elle demande de dire que la valeur vénale et locative du bien pour le calcul de l’indemnité d’occupation due à l’indivision devra être évaluée par le Notaire désigné.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 10] qui constituait le domicile conjugal a été attribuée à Monsieur [J] par l’ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2020 de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter de cette date.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien indivis et ce, sans tenir compte des dépenses qui ont pu être effectuées par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis pour la conservation et l’amélioration du bien occupé par lui lesquelles doivent être compensées, si elles sont établies, par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du même Code.
Il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé [Adresse 10] pour le calcul de l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
Sur la demande d’attribution préférentielle
S’agissant du sort de l’immeuble, l’attribution préférentielle est soumise à une condition d’habitation effective en application des dispositions des articles 515-6 et 831-2 du Code civil.
Monsieur [J] est demeuré dans le bien immobilier situé [Adresse 10] depuis la séparation des parties qui s’accordent pour qu’il lui soit préférentiellement attribué. Il y a lieu en conséquence de faire droit à leur demande.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
Au visa des articles 815-13, 1543, 1479 et 1469 du Code civil Madame [Z] sollicite de voir ordonner l’inscription de la créance détenue par elle-même à l’égard de l’indivision au titre de dépenses de travaux d’amélioration de l’immeuble indivis d’un montant de 25 000 €.
Elle expose avoir reçu la somme de 25 000 € par voie de donation et avoir mis cette somme à disposition de l’indivision.
En l’espèce, et au préalable, il y a lieu de préciser que seul l’article 815-13 du Code civil reçoit application dès lors qu’est revendiquée une créance à l’égard de l’indivision et non une créance entre époux, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire application des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil qui régissent les créances entre époux.
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Madame [Z] établit avoir reçu une donation de ses parents d’un montant de 25 000 € versés par chèque du 03 juin 2011 sur le compte joint [Z] – [J] le 14 juin 2011.
Elle affirme avoir transféré ces fonds vers un PEL à hauteur de 15000€ et vers un CEL à hauteur de 10000€, puis avoir transféré les fonds vers son livret A et clôturé le CEL.
Toutefois, les relevés de compte du CEL communiqués (de 2009 à 2011) ne portent pas trace d’un virement ou d’un solde de 10000 €. En revanche, la somme de 10000€ apparaît bien virée sur un Compte sur livret (CSL), puis transférée à hauteur de 9 990 € – manifestement pour laisser sur le CSL le minimum requis de 10 € – vers le livret A de Madame [Z] le 07 septembre 2011.
Le relevé de compte du PEL ne porte pas davantage trace d’un virement ou d’un crédit de 15000€. Néanmoins, il fait apparaître un solde de 16 739,32 € au 1er janvier 2012, transféré vers le Livret A qui a bénéficié d’un virement de 18245,33 € le 24 septembre 2013 (ce qui laisse à penser que c’est le PEL et non le CEL qui a été clôturé en 2013).
Madame [Z] affirme avoir affecté l’intégralité de la somme de 25 000 € au financement de travaux sur le bien immobilier indivis par des virements de son livret A vers le compte joint. Elle verse les relevés du compte joint et ceux du Livret A, lesquels portent trace de virements pour un montant total qu’elle se garde toutefois de chiffrer.
Des virements du PEL de Madame [Z] vers le compte joint sont en conséquence justifiés.
Néanmoins, la revendication d’une créance à l’égard de l’indivision se heurte à plusieurs obstacles.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que des virements en sens inverse, à savoir, du compte joint vers le livret A, apparaissent également.
Ensuite, certains virements de Madame [Z] sont réguliers et le compte joint est également alimenté par Monsieur [J], bien souvent de la même somme et parfois du salaire de celui-ci, ce qui laisse à penser qu’il s’agit là, pour chaque époux, d’une simple contribution aux charges du mariage. Cette conclusion est confortée par le fait que ce sont là les seuls virements de Madame [Z] sur le compte joint sur lesquels sont prélevées les mensualités des prêts immobiliers, de sorte que Madame [Z] ne domiciliait manifestement pas ses salaires sur ce compte. Ainsi, qu’elle décide d’alimenter le compte joint à partir d’un livret sur lequel elle a transféré des fonds propres importe peu, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir contribué autrement aux charges du mariage sur cette période. Ce choix de Madame [Z] ne saurait conduire à considérer qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision alors que sur la même période, le Notaire tiendra compte, dans le cadre des opérations de liquidation, de sa contribution au remboursement des prêts immobiliers.
Enfin, Madame [Z] qui déclare que ces virements correspondent au financement de de travaux effectués sur le bien immobilier situé [Adresse 10], ne démontrent pas l’existence de dépenses équivalentes et simultanées correspondant à ces travaux.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Alors que l’immobilisme de Monsieur [J] a contraint Madame [Z] à engager une procédure judiciaire, il est équitable de le condamner aux dépens de la procédure.
En outre, Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Dans le cas présent l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le Juge aux affaires familiales incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [Z] et Monsieur [W] [J];
COMMET Maître [T] [V], Notaire à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 10] à Monsieur [W] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] au règlement à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien depuis le 15 octobre 2020 jusqu’à la libération complète des lieux ou date de jouissance divise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
DIT que le notaire devra procéder à l’estimation de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé [Adresse 10] ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande tendant à ordonner l’inscription de sa créance à l’égard de l’indivision au titre de dépenses de travaux d’amélioration de l’immeuble indivis d’un montant de 25 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Madame [Z] la somme de 1500 € sur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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