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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRTU
53B
S.C.I. SAFLO,
[H], [W]
C/
S.C.I., [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 12 mars 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 novembre2025
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
S.C.I. SAFLO, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 434 627 337, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Monsieur, [H], [W], né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représentés par Me Sébastien TO, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Anne BEAUDOIN, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
S.C.I., [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 829 053 321, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Chantal CRESPY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Gaspard Lundwall, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
La SCI DU GRAND SENTIER a emprunté des fonds auprès de la SCI SAFLO et de son gérant, [H], [W]. Les prêts n’ont pas été intégralement remboursés.
Par ordonnance du 11 mai 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a jugé que la créance de, [H], [W] et de la SCI SAFLO envers la SCI, [Adresse 1] n’était pas échue et n’était pas exigible et a déclaré leur action irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Procédure
La SCI SAFLO et, [H], [W], représentés par Me, [A] puis par Me. TO, ont fait assigner la SCI, [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 10 janvier 2024 aux fins de remboursement de plusieurs prêts.
La SCI DU GRAND SENTIER a constitué avocat par l’intermédiaire de Me., [X] et a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 13 novembre 2025 et le délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 12 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI, [Adresse 1]
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2025, la SCI DU GRAND SENTIER sollicite du juge de la mise en état qu’il :
ordonne à la SCI SAFLO et à, [H], [W] de déposer au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise pour consultation par la SCI, [Adresse 1] pendant toute la durée de la procédure les originaux des documents suivants :contrat de prêt participatif du 12 avril 2017 entre la SCI DU GRAND SENTIER et, [H], [W],contrat de prêt participatif du 18 avril 2019 entre la SCI, [Adresse 1] et, [H], [W],contrat de prêt participatif du 12 avril 2017 entre la SCI DU GRAND SENTIER et la SCI SAFLO,avenant n°1 à un contrat de prêt participatif du 23 mai 2018 entre la SCI SAFLO et la SCI, [Adresse 1],contrat de prêt participatif du 18 avril 2019 entre la SCI SAFLO et la SCI, [Adresse 1],ordonne à, [H], [W] et à la SCI SAFLO de fournir la preuve du versement des fonds correspondant à la différence constatée entre les montants résultants des pièces adverses n°17 à 19 et les montants supérieurs dont le remboursement en principal est demandé par, [H], [W] et la SCI SAFLO à la SCI, [Adresse 1], à savoir : 15.000 € de reliquat pour atteindre le montant de 245.000 € indiqué dans le contrat de prêt participatif signé le 18 avril 2019 entre, [H], [W] et la SCI DU GRAND SENTIER,20.000 € de reliquat pour atteindre le montant de 290.000 € indiqué dans le contrat de prêt participatif signé le 18 avril 2019 entre la SCI SAFLO et la SCI, [Adresse 1],assortisse cette obligation de communication de documents d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,condamne, [H], [W] à payer à la SCI DU GRAND SENTIER la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne la SCI SAFLO à payer à la SCI, [Adresse 1] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne, [H], [W] et la SCI SAFLO aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’elle a des doutes sur l’authenticité et la validité de certains documents et éléments avancés par la SCI SAFLO et, [H], [W] alors que seules les copies des contrats de prêts sont versées aux débats et qu’elles présentent des irrégularités et des incohérences manifestes notamment un taux d’intérêt de 17% dans les contrats du 18 avril 2019 comparé au taux de 2% prévus dans les contrats du 12 avril 2017.
Elle conteste les témoignages de monsieur, [J], associé fondateur avec, [H], [W] de la SCI SAFLO, gérant de la SCI SAFLO jusqu’en 2014 et ancien co-gérant de la SCI, [Adresse 1], avec lequel elle est en conflit et dont elle juge les attestations partiales.
Elle prend acte de l’accord des demandeurs pour la consultation des originaux au greffe du tribunal.
2. En défense : la SCI SAFLO et, [H], [W]
Par conclusions signifiées le 5 mars 2025, la SCI SAFLO et, [H], [W] demandent au juge de la mise en état de :
principalement :
déclarer irrecevables et infondées les demandes de la SCI, [Adresse 1],débouter la SCI DU GRAND SENTIER de l’ensemble de ses demandes,ordonner la consultation des documents en originaux des contrats de prêts du 12 avril 2017 ainsi que des avenants du 23 mai 2018 et du 18 avril 2019 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Pontoise,condamner la garantie décennale au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,en tout état de cause :
condamner la SCI, [Adresse 1] au paiement d’une somme de 1.500 € à la SCI SAFLO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI, [Adresse 1] au paiement d’une somme de 1.500 € à, [H], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI DU GRAND SENTIER aux dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils rappellent que pour financer l’acquisition d’un terrain à Montmorency par la SCI, [Adresse 1], la SCI SAFLO lui a prêté une somme de 270.000 € et, [H], [W] une somme de 230.000 € pour une durée d’un an, au taux de 2% que la durée des prêts a été prorogée d’un an le 23 mai 2018 puis de nouveau d’un an le 18 avril 2019 mais que la SCI, [Adresse 1] n’a toujours pas honoré ses engagements.
Ils précisent qu’une inscription d’hypothèque a été prise sur le bien qui n’est toujours pas vendu et que la SCI DU GRAND SENTIER a reconnu sa dette dans des actes sous seing privés du 23 novembre 2020 (256.410 € envers la SCI SAFLO et 142.090 envers, [H], [W]) et dans un acte authentique du 25 février 2021 à hauteur de 398.500 €.
Sur la demande de production des pièces, ils font valoir que la SCI, [Adresse 1] est partie aux contrats et dispose donc d’un exemplaire de chaque prêt et qu’elle n’apporte pas d’éléments de doute sérieux sur leur authenticité et notamment qu’elle ne justifie pas de différences entre ses exemplaires et ceux produits en demande.
Ils jugent la demande de communication des originaux injustifiée mais, de bonne foi, acceptent de les déposer entre les mains du greffe pour une consultation par la SCI DU GRAND SENTIER.
Reconventionnellement, ils jugent l’incident abusif et demandent la condamnation de la SCI, [Adresse 1] à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de production des originaux des contrats de prêts et de leurs avenants
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
A défaut, par application des articles 133 et 134 du code de procédure civile, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication et il lui appartient de fixer les modalités de la communication, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 1379 du code civil dispose que « la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».
En l’espèce, si la SCI DU GRAND SENTIER ne conteste pas avoir reçu des fonds prêtés par, [H], [W] et par la SCI SAFLO, elle émet des doutes sur l’authenticité de certains documents notamment quant au taux d’intérêt pratiqué de 17% et sur les sommes prêtées (différence de 15.000 € pour le prêt réalisé par, [H], [W] et de 20.000 € pour celui réalisé par la SCI SAFLO).
Même si le montant total de la créance de, [H], [W] et de la SCI SAFLO envers la SCI, [Adresse 1] est indiqué dans un protocole d’accord du 23 novembre 2020 et dans un acte notarié du 25 février 2021 d’affectation hypothécaire, il est nécessaire d’avoir les actes de prêts et leurs avenants en originaux notamment pour vérifier le montant des prêt et leurs modalités de remboursement dès lors qu’il y a des contestations de l’emprunteur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la production des originaux de tous les contrats de prêts participatifs et leurs avenants signés entre la SCI DU GRAND SENTIER et, [H], [W] et entre la SCI, [Adresse 1] et la SCI SAFLO.
Les originiaux devront être déposés au tribunal judiciaire de Pontoise à l’occasion d’une audience le jeudi 28 mai 2026 à 14h30 en salle A.301 et pourront être consultés par la SCI, [Adresse 1] à cette même audience.
2. Sur la demande de production des justificatifs du versement des sommes correspondant à la différence entre les versements et les sommes dont il est demandé le remboursement en principal
La SCI SAFLO et, [H], [W] ont produit aux débats la copie de deux chèques respectifs de 270.000 € et de 230.000 € à l’ordre de la SCI, [Adresse 1] ainsi que les relevés bancaires justifiant du débit de ces sommes.
Certains actes évoquent des prêts de 245.000 € par, [H], [W] et de 290.000 € par la SCI SAFLO.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de décider de la production des pièces que, [H], [W] et la SCI SAFLO nécessaires au succès de leurs prétentions.
La SCI, [Adresse 1] sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande reconventionnelle de la SCI SAFLO et, [H], [W] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’incident diligenté par la SCI, [Adresse 1] n’est pas abusif.
Au contraire, la production des originaux est nécessaire.
La SCI SAFLO et, [H], [W] seront déboutés de leur demande.
4. Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de réserver les dépens de l’incident et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Ordonne à, [H], [W] et à la SCI SAFLO de produire les originaux des contrats de prêts participatifs consentis à la SCI, [Adresse 1] et de leurs avenants,
Dit que ces originaux devront être déposés au tribunal judiciaire de Pontoise, en présence du juge de la mise en état et du greffier, lors d’une audience fixée le jeudi 28 mai 2026 à 14h30 en, salle A.301 (3ème étage du tribunal judiciaire de Pontoise) et qu’ils pourront être consultés par la SCI DU GRAND SENTIER lors de cette audience,
Dit qu’à l’issue de cette audience, les originaux seront restitués à, [H], [W] et à la SCI SAFLO,
Déboute la SCI, [Adresse 1] de sa demande de production des preuves des versements des fonds correspondant à la différence constatée entre les montant résultants des pièces adverses et les montants dont le remboursement en principal est demandé,
Déboute la SCI SAFLO et, [H], [W] de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute la SCI SAFLO et, [H], [W], d’une part, et la SCI, [Adresse 1], d’autre part, de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 25 juin 2026 à 9 heures 30,
Dit qu’il appartient à la SCI DU GRAND SENTIER de conclure au fond pour cette audience, après consultation des originaux produits par les demandeurs
Réserve les dépens de l’incident.
Fait à, [Localité 1], le 12 mars 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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