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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 mars 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03266 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQP
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2025
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 41
DEFENDEURS
S.A. PELRAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 319
M. [I] [N]
né le 28 Février 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
[T] [D] et [I] [N] ont acquis pendant le mariage un véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 4], dont celui-ci a obtenu la jouissance provisoire dans le cadre de la procédure de divorce, selon ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2015.
[I] [N] a acquis seul un nouveau véhicule auprès de la S.A. PELRAS, avec reprise de l’ancien véhicule commun à hauteur de 8.700 euros, le 20 octobre 2017.
[T] [D] a fait délivrer assignation à la S.A. PELRAS par acte du 7 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celui-ci à lui restituer le véhicule FORD KUGA ou sa contre-valeur à hauteur de 12.461 euros, outre intérêts légaux depuis l’achat du 20 octobre 2017 et à lui payer la somme de 31.384,04 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03266.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a dit irrecevable car prescrite l’action de [T] [D].
Par arrêt du 28 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé l’ordonnance et déclaré l’action de [T] [D] recevable.
La clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaider au 28 avril 2025.
Entre temps, par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la S.A. PELRAS a fait délivrer une assignation valant appel en cause et en garantie devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de [I] [N] aux fins d’entendre le tribunal condamner ce dernier à produire les éléments relatifs à la liquidation du régime matrimonial et à la relever et garantir des toutes les condamnations mises à sa charge.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro unique 24/04833.
Les parties ont été convoquées en audience d’incident pour éventuelle jonction.
Par courrier du 10 janvier 2023, le conseil de [I] [N] a indiqué être favorable à la jonction.
A cette audience, le conseil de [T] [D] s’est opposé à la jonction.
L’incident, fixé à l’audience d’incident du 13 janvier 2025, a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur la “jonction” des affaires
Aux termes de l’article 782 du code de proécdure civile, “La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.”
L’article 783 ajoute qu'“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
L’article 784 précise quant à lui que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Par ailleurs, l’article 367 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
La jonction, qui suppose l’existence de deux instances distinctes, relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 783 du même code.
Enfin, de jurisprudence désormais constante, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée qu’est l’appel en garantie simple, prévue à l’article 334 du Code de procédure civile, ne crée pas une nouvelle instance, nonobstant la pratique courante des juridictions tendant non pas à ajouter dans le dossier électronique l’intervenant en tant que partie lorsqu’une requête ou assignation en intervention mais à procéder à l’enrôlement de la citation en justice, ce qui crée un nouveau numéro de rôle. Ce nouveau dossier doit alors être joint à la procédure en cours pour des raisons pratiques plus que juridiques. Cette “jonction” avec la procédure en cours n’est pas en effet, au sens strict, une jonction d’ instance au sens du code de procédure civile , puisque l’intervention rend déjà le tiers partie à l’instance en cours, elle ne crée pas de nouvelle instance. Au contraire même, en vertu de l’article 326, si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge peut disjoindre l’ instance . Il résulte en effet des articles 63 et 66 du Code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
En tout état de cause, en matière d’intervention forcée, le tiers doit être appelé non seulement avant la clôture des débats mais aussi “en temps utile pour préparer sa défense” (article 331 du cpc).
En l’espèce, la S.A. PELRAS a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause de [I] [N] par acte du 23 octobre 2023, soit après l’ordonnance de clôture, sans solliciter pour autant la révocation de celle-ci.
Il sera en premier lieu relevé que s’agissant d’une intervention forcée, et quand bien même les deux “affaires” auraient-elles été enregistrées sous deux numéros de RG différents, l’assignation “valant appel en cause et en garantie” ne crée pas une seconde instance mais rend un tiers, à savoir [I] [N], partie à l’instance principale. Dans la rigueur des principes, et d’un strict point de vue procédural, il n’y a donc juridiquement pas lieu d’ordonner la jonction dès lors qu’il n’y a pas deux mais une seule instance. La jonction sera néanmoins prononcée dans le seul but de rendre l’enregistrement de l’affaire conforme aux règles de procédure.
En second lieu, force est de constater que cet appel en intervention forcée est intervenu après la clôture des débats, sans que la S.A. PELRAS ne sollicite la révocation de celle-ci dans son assignation, laquelle vaut conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile.
Or il n’existe pas de “cause grave” en l’espèce justifiant que la révocation de l’ordonnance de clôture soit néanmoins prononcée d’office, dès lors que le sort du litige qui oppose les parties principales, dont les dossiers sont état, ne dépend pas de l’issue du partage judiciaire, lequel interviendra au surplus dans plusieurs mois, voire années, auregard des désaccords subsistants entre les copartageants.
En conséquence et en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette intervention forcée sera déclarée d’office irrecevable, étant rappelé que de jurisprudence constante, le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, lequel a précisément pour finalité d’assurer le respect de la contradiction en écartant des conclusions qui n’ont pas été soumises au débat contradictoire.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront réservés.
Enfin, il sera rappelé que l’affaire est fixée pour être plaidée à l’audience de jugement du 28 avril 2025, selon ordonnance de clôture du 14 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n°24/04833 à la procédure enrôlée sous le n° 24/03266, sauf à préciser que l’appel en intervention forcée ne crée pas une nouvelle instance mais tend à conférer à un tiers, en l’espèce [I] [N], la qualité de partie à l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 ;
En conséquence,
Déclare d’office l’intervention forcée de [I] [N] irrecevable ;
Réserve les dépens de l’incident,
Rappelle que le dossier est fixé en audience de plaidoirie le lundi 22 septembre 2025 à 9h30 en salle 2.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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