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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/50969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PHYLHEUS c/ S.A.S. SUGAR TIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X6E
AS M N° : 5
Assignation du :
20 Janvier et 06 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PHYLHEUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS – #D1273
DEFENDEURS
S.A.S. SUGAR TIMES
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, la SCI Phylheus a donné à bail commercial à MM. [G], [F], [O] et [I] [Y] agissant au nom et pour le compte de la société Sugar times, société en cours de formation, des locaux situés [Adresse 7] à Paris 15ème arrondissement (75015), pour une durée de neuf années à compter du 29 mars 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 31 200 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, M. [G] [Y] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division jusqu’à la date du 31 décembre 2041 pour un montant maximum de 80 000 euros pour le paiement du loyer et de sa révision chaque année, ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail conclu entre la SCI Phylheus et la société Sugar times.
La société Sugar times a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Phylheus a, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, fait délivrer à la société Sugar times un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 28 924, 56 euros, au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024, de se conformer aux dispositions du règlement de copropriété relatif à la tranquillité de l’immeuble et de justifier de son attestation d’assurance à jour depuis le 28 mars 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Phylheus a, par actes de commissaire de justice du 6 février 2025, fait assigner la société Sugar times et M. [G] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de de procédure civile :
« – Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 29 mars 2023, concernant les locaux loués à la S.A.S SUGAR TIMES situés à [Adresse 1], à la suite du commandement de payer du 15 octobre 2024.
— Constater qu’il n’existe pas de créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité par la société SUGAR TIMES.
— Ordonner l’expulsion de la S.A.S SUGAR TIMES, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux susvisés.
— Dire que le Commissaire de Justice requis à cet effet pourra se faire assister du commissaire de police et d’un serrurier s’il y a lieu.
— Ordonner la séquestration de l’ensemble des meubles, marchandises et matériels se trouvant dans les lieux dans tels gardes meubles il plaira à la SCI PHYLHEUS, aux frais avancés de la S.A.S SUGAR TIMES.
— Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation dûe par la société SUGAR TIMES à compter de la date de résiliation du bail, à la somme de 2.895,64€ hors charges et hors taxes.
— Condamner solidairement la S.A.S SUGAR TIMES et Monsieur [G] [Y] à régler à la SCI PHYLHEUS, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 39.209,78€.
— Condamner solidairement la S.A.S SUGAR TIMES et Monsieur [Y] aux intérêts au taux légal sur l’indemnité provisionnelle à compter du 15 octobre 2024 date du commandement de payer.
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner solidairement la S.A.S SUGAR TIMES et Monsieur [G] [Y] à régler à la SCI PHYLHEUS une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Constater que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Sugar times.
A l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025, la SCI Phylheus, représentée par son conseil, s’est désistée de l’instance introduite à l’encontre de la société Sugar times en raison de son placement en liquidation judiciaire mais a maintenu ses demandes formées à l’encontre de M. [G] [Y] telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Sugar times et M. [G] [U] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025. La SCI Phylheus a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’elle a fait le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de l’instance engagée à l’encontre de la société Sugar times :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI Phylheus s’est désistée de son instance engagée à l’encontre de la société Sugar times.
La société Sugar times, qui n’a pas constitué avocat, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance de la SCI Phylheus et de le déclarer parfait.
Sur la demande de condamnation de M. [G] [Y]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2295 précise que sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En l’espèce, M. [G] [Y] s’est, par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division jusqu’à la date du 31 décembre 2041 pour un montant maximum de 80 000 euros pour le paiement du loyer et de sa révision chaque année, ainsi que des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail conclu entre la SCI Phylheus et la société Sugar times.
Dès lors, l’obligation de M. [G] [Y], en sa qualité de caution solidaire, de régler l’arriéré locatif dû par la société Sugar times en application du bail qu’elle a conclu avec la SCI Phylheus n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort du décompte versé en pièce 8 par la demanderesse que la somme de 40 439, 26 euros était réclamée au titre de l’arriéré locatif incluant le premier trimestre 2025.
Toutefois, il s’évince de ce décompte qu’a été facturée la somme de 240, 54 euros au titre du coût du commandement de payer. Or, ces frais sont déjà inclus dans les dépens de la présente instance.
En outre, il a été facturé la somme de 7, 80 euros au titre du « courrier RAR du 8 août 2024 » et la somme de 390, 38 euros au titre du « décompte définitif tx maçonnerie » qui apparaissent sérieusement contestables dès lors qu’il n’est versé aucune pièce afin de justifier des montants ainsi sollicités.
Il a également été facturé la somme de 3 564, 52 euros au titre de la clause pénale. Or cette somme est sérieusement contestable puisqu’une telle clause est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il a, enfin, été facturé la somme de 2 693, 25 euros au titre de la TVA. Or, du fait de la déduction des précédentes sommes, seule la somme de 1 752, 60 euros ((8 073+ 570 + 120 x 20) /100) est due au titre de la TVA pour le quatrième trimestre 2024. Il y a donc lieu également de déduire la somme de 940, 65 euros facturée au titre de la TVA qui est sérieusement contestable.
Dans ces conditions, M. [Y] sera condamné, en sa qualité de caution, à payer, par provision, à la SCI Phylheus la somme non sérieusement contestable de 35 295, 39 euros (40 439, 28 – 240, 54 – 7,80 – 390, 38 – 3 564, 52 – 940, 65) au titre des loyers, charges, et accessoires arriérés arrêtés au 6 février 2025 (premier trimestre 2025 inclus).
Dès lors que M. [Y] n’a pas été destinataire du commandement de payer, il sera prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 6 février 2025.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera, enfin, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI Phylheus sera condamnée aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de la société Sugar times.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [G] [Y] sera condamné au paiement des dépens de l’instance engagée à son encontre.
Par suite, il sera également condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI Phylheus de l’instance introduite à l’encontre de la société Sugar times et le déclarons parfait ;
Condamnons, par provision, M. [G] [Y], en sa qualité de caution des engagements de la société Sugar times, à payer à la SCI Phylheus la somme de 35 295, 39 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arriérés arrêtés au 6 février 2025 (premier trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelons que les sommes versées par M. [G] [Y] ne peuvent excéder les limites de son engagement, soit la somme de 80 000 euros ;
Condamnons la SCI Phylheus aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de la société Sugar times ;
Condamnons M. [G] [Y] aux dépens de l’instance engagée à son encontre ;
Condamnons M. [G] [Y] à payer à la SCI Phylheus la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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