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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 août 2025, n° 23/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00501
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03123 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2ZC
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N] [T] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/7362 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [U] [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4235 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Camille PENEZ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 octobre 2023,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [U] [J] [E]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10] (62)
et
M. [D] [N] [T] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (62) ,
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 13] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2022 ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs auprès de la mère, sous réserve de la décision du Juge des enfants ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite du père s’exercera de la façon suivante :
— les dimanches pairs de 10H à 18H, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de la mère ,
Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fête des pères chez leur père, et la fête des mères chez leur mère ;
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne et M. [D] [P] [I] à payer à Mme [U] [E] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 80 € par mois et par enfant, soit 240 € au total, à compter de la présente décision ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d’un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
— Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Nouvelle pension :
Montant initial de la pension X indice publié au jour de la revalorisation
___________________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la [12] ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [P] [I] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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