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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEFN
MINUTE : 25/00354
ORDONNANCE
rendue le 04 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [L]
né le 30 Janvier 1985 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de curatelle de LA CROIX MARINE D’AUVERGNE, régulièrement avisée par courriel le 30/06/2025, non comparante non représentée, a adressé des observations écrites reçues par courriel au greffe le 01/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [L] a été admis depuis le 25/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté : “les éléments médicaux suivant font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND : persistance d’une tension interne sous tendu par des éléments de persécution sans passage à l’acte en service. Risque de passage à l’acte hétéro agressif toujours présent. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [L] a déclaré :
“J’ai été piqué, ils m’ont endormi de [Localité 7] à [Localité 9]. Quand je me suis réveillé j’étais attaché. Je suis resté 2 jours à [Localité 9]. Ca fait 8 ans que j’ai une injection retard. Ils ont voulu mettre le Trevita 512 pour la première injection (tous les 3 mois au lieu de tous les mois l’injection retard), ces trois mois ont été très durs. La dose était très forte, j’étais tout seul chez moi je n’allais pas bien. Avant de passer au Trevita 350 j’ai préféré aller à l’hopital. Aujourd’hui j’ai du Valium, du Topixol. Je ne suis pas en état de sortir pour l’instant. Il faut que je me stabilise. Aujourd’hui je vais voir ma psychiatre et demander un rendez vous avec mon curateur. Si je suis chez moi seul, je n’arriverai pas à me stabiliser”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit et ne soulève pas la nullité de la procédure.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il résulte du certificat médical du 28/06/2025 que le docteur [V] a constaté chez le patient une conviction délirante de persécution ayant sous tendu un passage à l’acte hétéroagressif sévère à [Localité 7], une anosognosie de ses troubles, une acceptation passive des traitements et un risque majeur de passage à l’acte;
Que le 30/06/2025, le docteur [V] a noté la persistance d’une tension interne sous tendue par des éléments de persécution et un risque de passage à l’acte hétéro agressif toujours présent ;
Attendu qu’il en résulte que les troubles mentaux de Monsieur [L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [L] est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L] ;
Attendu que Monsieur [F] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
— notifiée ce jour au curateur par courriel
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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