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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mai 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mai 2025
N° RG 24/02429 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG6K
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 31 décembre 1968 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory ROULAND , avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A.S. GEAT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° G 451 222 871
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Mai 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR – 71 le
N° RG 24/02429 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG6K
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2019, M. [I] [G] a commandé une pompe à chaleur de marque DAIKIN et un ballon thermodynamique de marque ATLANTIC auprès de la SAS GEAT, matériel à installer à son domicile pour un prix TTC de 21 000 €, afin de remplacer le système de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage de son habitation. Il était également prévu que le financement interviendrait au moyen d’un crédit à la consommation.
A la suite de l’installation du système, cette société a émis une facture détaillée datée du 3 août 2019.
Un protocole d’accord transactionnel a été établi le 26 octobre 2020, que M. [G] n’a pas signé, afin de tenter de résoudre un différend l’opposant à la société GEAT.
Par acte extrajudiciaire délivré le 21 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [G] a fait assigner la société GEAT devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de prestation de service et le rétablissement de la situation antérieure.
Aux termes de cet acte, il sollicite plus précisément, sur le fondement des articles L.111-1, L.221-5, L.242-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige de :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre lui et la SAS GEAT
— Condamner la société GEAT à lui rembourser la somme de 21 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner la société GEAT à procéder au démontage des matériels et remettre les murs en parfait état dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, délai passé lequel la société y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard
— Condamner la société GEAT au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient en substance que faute de respect du formalisme des règles relatives aux contrats hors établissement, le contrat doit être déclaré nul, et ce d’autant qu’il n’a jamais eu connaissance des vices de forme qui l’affectaient, même s’il a accepté l’exécution des prestations prévues.
Bien que régulièrement assignée, la société GEAT n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente :
Il résulte des dispositions d’ordre public que, selon l’article L.221-9 du code de la consommation en sa version applicable au litige, que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L.221-5 disposait à l’époque que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
N° RG 24/02429 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG6K
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Enfin, l’article L221-7 du code de la consommation prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel et l’article L.242-1 que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [G] justifie par la production du devis du 17 juillet 2019, de la facture du 3 septembre 2019 émise par la société GEAT, et du protocole transactionnel qu’a été conclu un contrat de prestation de service à son domicile avec ladite société, aux termes duquel celle-ci s’engageait à lui installer le matériel mentionné pour le prix de 21 000 €, et que les travaux ont été réalisés le 1er août 2019.
S’agissant de la forme du contrat, force est de constater, en dépit de la piètre qualité de la copie versée, que le contrat intitulé « bon de commande » et signé du professionnel mentionne les dispositions du code de la consommation notamment celles des articles L.221-5, L.111-1, L.111-2, ainsi que l’existence d’un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit outre qu’il comporte un formulaire détachable de rétractation. Y figurent également les informations relatives aux garanties légales, outre la possibilité de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation.
Par ailleurs, le bon de commande porte la mention des matériels acquis, notamment leur marque et leurs caractéristiques techniques essentielles, le prix final à payer, ainsi que la date de prévision des travaux de livraison et de pose au 1er août 2019, qui, au regard de la facture et du protocole transactionnel, est la date réelle de l’installation effectuée.
Si M. [G] cite in extenso les textes du code de la consommation alors applicables dans ses conclusions, ainsi que plusieurs décisions rendues par diverses juridictions, il n’explicite pas en l’espèce quels reproches exacts il formule quant à la forme du contrat conclu avec la société GEAT.
N° RG 24/02429 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG6K
Il sera souligné que si M. [G] prétend qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties, au motif qu’il n’y aurait pas apposé sa signature, ce positionnement vient en contradiction avec sa prétention d’obtenir l’annulation d’une vente dont il rapporte la preuve en produisant lui-même ledit contrat, démontrant ainsi qu’il a eu nécessairement l’écrit en sa possession, même s’il ne l’a pas signé.
Au demeurant, il ressort du protocole transactionnel que M. [G] semblait mécontent du fait qu’il n’avait pas perçu la prime de l’Etat de 4 500 € qu’avait alors accepté de lui verser la société GEAT sous 60 jours par virement. Il n’existait pas d’autre motif de contestation de la part de M. [G], notamment s’agissant de dispositions du code de la consommation dont il n’aurait pas pu bénéficier, qui n’a certes pas signé ce protocole.
Dans un contexte où M. [G] ne démontre pas en quoi la société GEAT n’aurait pas respecté le formalisme prévu à peine de nullité pour les contrats du type de celui souscrit, il ne pourra être fait droit à sa demande d’annulation.
Compte tenu de cette solution, M. [G] sera débouté de l’ensemble des autres demandes formées, à savoir la demande de remboursement, celle de remise en état sous astreinte ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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