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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5U
du rôle général
[F] [N] épouse [U]
[M] [U]
c/
S.A.S.U. SAGES – SAS DE GESTION D’ETABLISSEMENTS DE SOINS
et autres
la SELAS LANTERO & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉSbrina
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
— Me Maud ROUCHOUSE
— Me Sabrina OULMI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [F] [N] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [U]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S.U. SAGES – SAS DE GESTION D’ETABLISSEMENTS DE SOINS, exerçant sous le nom commercial de POLE SANTE REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal
Clinique [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, monsieur [V] [U] a été opéré au POLE SANTE REPUBLIQUE par le Docteur [P] [K] pour une tumeur située à proximité de la vessie.
Le 13 novembre 2020, monsieur [U] présentant une nouvelle tumeur a été réopéré au POLE SANTE REPUBLIQUE par le Docteur [C] [O] qui a pratiqué une valvuloplastie percutanée avant l’intervention.
Le [Date décès 3] 2020, monsieur [U] a fait un malaise pour lequel il a été admis au CHU DE [Localité 11].
Monsieur [U] est décédé.
Aujourd’hui, la famille de monsieur [U] s’interroge sur les causes de son décès.
Par acte en date du 2 juin 2025, madame [F] [N] épouse [U] et monsieur [M] [U] ont assigné la S.A.S.U. SAGES autrement nommée POLE SANTE REPUBLIQUE, le Docteur [C] [O] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense :
— Le Docteur [O] a déclaré ne pas s’opposer à l’expertise mais a sollicité la désignation d’un expert cardiologue et proposé des compléments de mission.
— Le POLE SANTE REPUBLIQUE a formé des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicité des compléments de mission.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande d’expertise, les consorts [U] versent notamment au dossier :
— un courrier du Docteur [B] en date du 15 octobre 2020,
— un courrier de monsieur [W], interne, en date du 6 janvier 2021,
— les dossiers médicaux de monsieur [U] tenus par le POLE SANTE REPUBLIQUE.
En l’espèce, les dossiers médicaux produits comprenant notamment les divers comptes rendus opératoires et d’hospitalisation ne mettent pas précisément en évidence les causes pouvant expliquer la dégradation de l’état de santé de monsieur [U] et son décès le [Date décès 3] 2020. Seule une rupture du ventricule gauche est évoquée.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner, à leurs frais avancés, une expertise médicale judiciaire.
Les compléments de mission proposés par les parties compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les compléments de mission proposés par le Docteur [O]
Dans ses conclusions, le Docteur [O] propose de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire des chefs suivants :
« – Convoquer et entendre les parties ;
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
— Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
— Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;
— Dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport requérant leurs observations ».
Il sollicite également la désignation d’un expert cardiologue.
En réponse, les consorts [U] ont indiqué oralement lors de l’audience ne pas s’opposer à la désignation d’un cardiologue.
Ces compléments n’étant pas contestés, ils seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, compte-tenu des circonstances du décès de monsieur [U], la désignation d’un expert appartenant à la spécialité cardiologue apparaît utile et poursuit la finalité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [U].
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les compléments de mission proposés par le POLE SANTE REPUBLIQUE
Dans ses conclusions, le POLE SANTE REPUBLIQUE sollicite que la mission confiée à l’expert judiciaire soit complétée des chefs suivants :
« – Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art est imputable à l’établissement de santé dans la prise en charge de monsieur [U] et, dans une telle éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’état initial, à l’exclusion de tout état antérieur, ou toute autre cause ou pathologie étrangère, ou tout suivi extérieur ;
— Si une infection est relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si elle peut être qualifiée de nosocomiale en ce qu’elle serait survenue au cours ou au décours d’une prise en charge et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, s’il peut être établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente, ou à d’autres causes ou pathologies ;
— Préciser si une éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours. »
Ces compléments de mission proposés par le POLE SANTE REPUBLIQUE seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif, à l’exception du complément imposant aux parties un délai de 40 jours pour formuler leurs observations.
4/ Sur les frais
Madame [F] [N] épouse [U] et monsieur [M] [U], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [A] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Hôpital de [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
A partir des déclarations des proches de monsieur [V] [U] et de tout sachant, et des documents médicaux fournis par les consorts [U] ainsi que le services hospitaliers ayant pris en charge monsieur [U], décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte d’hospitalisation et le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
1°) Recueillir tous éléments sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2°) Décrire l’état de santé de monsieur [V] [U] le 13 novembre 2020 et son évolution jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2020 ;
3°) Décrire l’évolution prévisible de la maladie dans les suites de l’intervention du 13 novembre 2020 ;
4°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5°) Dire si les actes et soins prodigués à monsieur [V] [U] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données de la science acquises à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées,
6°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par monsieur [V] [U] et son décès,
7°) Dire si ce lien présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) et si celle-ci est à l’origine du dommage ;
8°) Si une infection imputable au geste opératoire du Docteur [C] [O] ou à la prise en charge du patient par le POLE SANTE REPUBLIQUE devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
9°) Rechercher si un quelconque manquement à l’organisation du service, à la prise en charge, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à monsieur [V] [U] pourrait être reproché au POLE SANTE REPUBLIQUE ;
10°) Déterminer si l’attitude du patient a pu être à l’origine d’une évolution défavorable de son état de santé ;
11°) En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation et distinguer les éventuels manquements relevés à l’égard du Docteur [C] [O] et du POLE SANTE REPUBLIQUE ;
12°) Rechercher si une infection nosocomiale aurait pu entraîner le décès de monsieur [U] ;
12°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et/ou accident médical survenu, décrire et, le cas échéant, évaluer :
— les souffrances endurées par monsieur [V] [U],
— les préjudices subis par madame [F] [N] épouse [U] et monsieur [M] [U] en distinguant, pour chacune d’elle, les chefs de préjudice suivants :
1. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection
Préjudice d’accompagnement de fin de vie
2. Préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques
Frais divers
Perte de revenus
13°) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
14°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec tout éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
15°) Fournir tout autre élément permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
16°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [F] [N] et monsieur [M] [U] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [F] [N] et monsieur [M] [U]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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