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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOC
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 4]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée le à Me CAPES
copie conforme délivrée le à Mme [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Madame [C] [I] est redevable envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, d’une somme de DEUX MILLE NEUF CENT DIX-NEUF EUROS et TRENTE-HUIT CENTIMES (2 919,38 euros).
L’autorise à s’en libérer en TRENTE-SIX (36) versements mensuels de CINQUANTE EUROS (50 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant majoré du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Madame [C] [I] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 25 septembre 2024.
Dit, dans cette hypothèse, que Madame [C] [I] devra immédiatement quitter les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous peine d’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Madame [C] [I] sera condamnée au paiement, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges convenu.
Dit, encore dans cette hypothèse, que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT sera débouté de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Madame [C] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT une somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [C] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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