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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/05198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRAO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[B], [G]
C/
S.A.S. AUTO PIECES A,.[R]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [B], [G], demeurant 24 rue Gambetta – - 72270 MALICORNE SUR SARTHE
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AUTO PIECES A,.[R], dont le siège social est sis 120 rue de la Vigne – 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
M., [B], [G] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Kia modèle Carens immatriculé FK 918 SA le 27 décembre 2023 auprès de la Sas Auto Pièces, [P], [R] pour un prix de 4 590 euros.
M., [G] s’est plaint de dysfonctionnements de l’embrayage et des freins et une expertise amiable a été organisée le 29 mai 2024.
Il a amiablement tenté de résoudre ce litige mais un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice de La Flèche le 6 décembre 2024.
C’est dans ces circonstances que M., [G] a fait assigner par acte du 5 mai 2025 la SAS Auto Pièces, [P], [R] devant le tribunal de proximité de Roubaix afin d’obtenir la résolution de la vente.
A l’audience, M., [G] s’en rapporte à son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 décembre 2023 ;condamner la Sas Auto Pièces, [P], [R] à lui payer la somme de 4 590 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;condamner la Sas Auto Pièces, [P], [R] à reprendre le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;l’autoriser à procéder à la vente du véhicule à l’issue d’un délai de deux mois et dire que le prix de vente s’imputera sur sa créance ;condamner la Sas Auto Pièces, [P], [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des « préjudices annexes » avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;dire que la Sas Auto Pièces, [P], [R] devra le garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir au titre des frais de gardiennage ;condamner la Sas Auto Pièces, [P], [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la Sas Auto Pièces, [P], [R] aux dépens.
M., [G] explique être fondé à demander la résolution de la vente et la restitution du prix de vente en raison des vices cachés affectant le véhicule qu’il a acquis.
En effet, il explique qu’il a constaté un dysfonctionnement de l’embrayage au mois de février 2024 et qu’il a été contraint de s’arrêter sur l’autoroute le 27 avril 2024 en raison de problèmes de freins
Il demande, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de différents préjudices tenant au paiement des primes d’assurances et de frais annexes.
La Sas Auto Pièces, [P], [R], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut statuer en se fondant sur une expertise rédigée unilatéralement par l’expert mandaté par une partie que si le rapport d’expertise est soumis à la discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, M., [G] produit un rapport d’expertise amiable réalisée par M., [N], [T], expert automobile, à laquelle la société Sas Auto pièces aurait été conviée (accusé réception de la convocation non produit).
L’expert constate notamment que les disques de frein avant et arrière présentent une forte usure avec bavures importantes sur leur circonférence, que le flexible avant droit est percé et n’est pas placé correctement, que la pédale d’embrayage est sans consistance et que l’embrayage est hors service.
Ce rapport d’expertise amiable, s’il est soumis à la discussion des parties, n’est corroboré par aucun autre élément, M., [G] ne produisant qu’un devis de la société Jecka Auto se bornant à chiffrer le remplacement du kit d’embrayage sans se prononcer sur la défectuosité de l’embrayage ou des freins, ni sur sa cause, ni sur la nécessité de procéder à leur remplacement.
Dès lors, M., [G] ne prouve pas les dysfonctionnements qu’il allègue et sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M., [G] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE M., [B], [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M., [B], [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [B], [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre-greffier, Le juge,
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