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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/03507
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société HD (HOME DESIGN)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité italienne
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 203
Madame [Y] [S] épouse [B]
née le 13 Août 1969 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 203
DEFENDERESSE :
Société HD (HOME DESIGN)
entreprise unipersonnelle à responsablité limitée,
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Juillet 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 septembre 2023, à l’occasion de la Foire Européenne de [Localité 11], Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] ont signé avec la société HD (HOME DESIGN) un document intitulé « Projet personnalisé cuisine » afin de mener à bien le projet d’aménagement de leur salon. La date de livraison du projet a été fixée au 15 mars 2024 au plus tard et un acompte d’un montant total de 8 000 € a été versé par les époux [B]
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 avril 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] ont fait assigner la société HD (HOME DESIGN)devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat entre les parties, ainsi que le remboursement de l’acompte et l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle le dossier a été retenu, Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] , représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance et demandent au tribunal de :
A titre principal,
déclarer la demande de Monsieur [M] et Madame [Y] [B] recevable et bien fondée,annuler le contrat conclu le 8 septembre 2023 à la foire européenne de [Localité 11] entre la société HOME DESIGN et Monsieur [M] et Madame [Y] [B],déclarer la responsabilité civile extra contractuelle de la société HD (HOME DESIGN) engagée,En conséquence,
condamner la société société HD (HOME DESIGN) à rembourser à Monsieur [M] et Madame [Y] [B] la somme de 8 000 € au titre de la restitution de l’acompte versé par les époux [B],condamner la société HD (HOME DESIGN)à verser à Monsieur [M] et Madame [Y] [B] la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire,
déclarer la demande de Monsieur [M] et Madame [Y] [B] recevable et bien fondée,constater l’inexécution contractuelle de la société HD (HOME DESIGN) auprès de Monsieur [M] et Madame [Y] [B] ;prononcer la résolution du contrat conclu le 8 septembre 2023 à la foire européenne de [Localité 11] entre la société HOME DESIGN et Monsieur [M] et Madame [Y] [B],déclarer la responsabilité contractuelle de la société HD (HOME DESIGN) engagée,
En conséquence,
condamner la société HD (HOME DESIGN)à payer à Monsieur [M] et Madame [Y] [B] la somme de 8 000 € au titre de la restitution de l’acompte versé par les époux [B],condamner la société HD (HOME DESIGN)à payer à Monsieur [M] et Madame [Y] [B] la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
condamner la société société HD (HOME DESIGN)à payer à Monsieur [M] et Madame [Y] [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,condamner la société société HD (HOME DESIGN)aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions principales, les époux [B] exposent, au visa de l’article L 111-1 du code de la consommation et les articles 1130 et suivants du code civil, que la société HD (HOME DESIGN)a manqué à son devoir précontractuel d’information et qu’elle a ainsi vicié leur consentement. Ils évoquent à ce titre plusieurs mensonges et manœuvres qui ont eu pour effet de les tromper, comme des informations erronées sur la taille réelle de l’entreprise, la qualité des matériaux promis, les modalités de réalisation sur mesure des meubles. Ils ajoutent qu’à tout le moins, ces éléments ont entrainé une erreur sur les qualités essentielles de la prestation et sollicitent l’annulation de la vente et la réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la société HD (HOME DESIGN).
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] demandent la résolution du contrat en raison des manquements de la société HD (HOME DESIGN), notamment à son obligation d’information. Ils précisent ainsi que la société HD (HOME DESIGN) aurait dû s’assurer que le projet était réalisable avant d’engager les époux [B] et ajoutent qu’elle a volontairement dissimulé la réalité de ses effectifs et de la qualité de ses prestations.
Par ailleurs, les époux [B] fondent leur demande sur le non-respect par la société HD (HOME DESIGN)du délai de livraison contractuellement convenu, en rappelant que la date prévue était au plus tard au 15 mars 2024, alors qu’au mois de juin 2024 ils n’étaient toujours pas en mesure de valider de manière définitive le projet d’aménagement de leur salon.
En outre, Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] font valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’inaction du professionnel et que leur projet d’aménagement est toujours au point mort à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La société HD (HOME DESIGN)n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, prorogé au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité du contrat pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle :Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article L.111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’ absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat."
Il résulte de ce texte que le consommateur est créancier d’une obligation d’information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l’article L.111-5 du code de la consommation prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L.111-1, L.111-2, L.111-4 et L.111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
La violation de l’obligation précontractuelle d’ information par le professionnel est sanctionnée, aux termes de l’article L131-1 d’une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale.
En outre, il s’évince de la combinaison de l’article L.111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18-928).
Enfin, aux termes de l’article 1130 du code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] font valoir qu’ils ont été victimes de manœuvres dolosives de la part de la société HD (HOME DESIGN) qui les aurait délibérément trompés sur la taille de la structure leur faisant croire qu’il s’agissait d’une entreprise importante et spécialisée dans l’ameublement pour salons. Ils allèguent également d’avoir été trompés sur la qualité de la prestation, s’agissant notamment d’une offre d’éléments sur mesure fabriqués avec des matériaux de haute qualité.
Cependant, il est rappelé que pour caractériser un vice de consentement au sens de l’article 1130, il est nécessaire de démontrer que les conditions sur lesquelles il y aurait eu tromperie ou erreur étaient bien rentrées dans le champ contractuel.
Aussi, aucun élément dans le dossier ne permet d’établir, que dans le cas d’espèce, la taille de l’entreprise ou sa spécialisation en particulier dans l’aménagement des salons était une condition essentielle pour les consommateurs. En effet, le numéro SIRET figurant sur le document signé par les époux [B], il leur aurait été possible de vérifier les informations prétendument communiquées par une recherche internet rapide. En outre, les époux [B] ont signé un document avec l’intitulé « projet personnalisé cuisine » et pouvaient donc supposer que le professionnel propose à titre principal des meubles de cuisine.
Par ailleurs, la lecture du document intitulé « projet personnalisé cuisine », pouvant être assimilé juridiquement à un bon de commande, signé le 8 septembre 2023, permet de constater que les caractéristiques techniques du projet y sont précisées, comme les dimensions des meubles hauts et des meubles bas, le détail de la composition et corps des meubles. Une livraison était prévue le 15 mars 2024 au plus tard. Les coordonnées de la société HD (HOME DESIGN) et son numéro SIRET sont enfin mentionnés de façon lisible, ainsi que l’absence de droit de rétraction. Ce bon de commande ne fait pas état d’une fabrication sur mesure et les demandeurs ont également signé un plan d’implantation.
Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] n’avaient pas été informés des éléments essentiels du contrat et que leur consentement aurait été vicié. La nullité du contrat n’est pas encourue, et le contrat signé le 8 septembre 2023 a vocation à s’appliquer.
Les époux [B] seront ainsi déboutés de leur demande de nullité et de leur demande d’indemnisation au titre de la responsabilité extracontractuelle du professionnel.
Sur la demande de résolution du contrat et restitution de l’acompte : L’article 1217 du code civil dispose que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Conformément à l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions de l’article 1226 du même code prévoient que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1229 du même code la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que dès le lendemain de la conclusion du contrat, soit le 9 septembre 2023, le gérant de la société HD (HOME DESIGN), suite à son déplacement au domicile des époux [B], a fait part de son impossibilité de réaliser le projet initial. Cette impossibilité a nécessité la réalisation de nouveaux plans pour lesquels les consommateurs ont eu plusieurs interlocuteurs différents, sans que le rôle précis de chacun des intervenants soit réellement explicité. En effet, il ressort des échanges entre les parties que les époux [B] pensaient être en contact avec des préposés de la société HD (HOME DESIGN), pouvant engager sa responsabilité, alors qu’il s’est avéré plus tard que c’était des prestataires indépendants, travaillant de manière autonome. Aussi, à titre d’exemple, Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] ont été contraints à transmettre eux-mêmes au nouvel interlocuteur (Monsieur [X]) les plans 3D de l’interlocuteur précèdent ([E]), alors même qu’ils avaient souscrit un contrat avec un professionnel qui s’était engagé sur la totalité du projet.
De manière générale, il s’évince des éléments du dossier que Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] devaient continuellement relancer les différents professionnels afin de pouvoir faire avancer le projet et qu’au surplus certains professionnels, y compris le gérant de la société société HD (HOME DESIGN), ne leur répondaient pas pendant des jours, parfois sous prétextes difficilement entendables comme la panne informatique.
En tout état de cause, force est de constater qu’aucun projet définitif d’aménagement n’avait été arrêté à la date du 15 mars 2024 et que cette absence de livraison est entièrement imputable à la société HD (HOME DESIGN), les époux [B] ayant été particulièrement diligents.
Aussi, le manquement à l’obligation de proposer des produits qui sont en adéquation avec les besoins, plusieurs fois exprimés, des clients, et surtout le défaut d’exécution de la prestation pendant plusieurs mois malgré de nombreuses relances présentent un caractère de gravité justifiant de la résolution du contrat aux torts exclusifs du professionnel et la restitution des sommes versées à titre d’acompte.
En outre, la société HD (HOME DESIGN) sera condamnée à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts afin de réparer leur préjudice moral résultant des nombreux désagréments que cette situation a induit (anxiété en lien avec les sommes importantes investies, nécessité de régulièrement relancer les professionnels, projet d’aménagement toujours au point mort).
Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de la société HD (HOME DESIGN).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire que la société HD (HOME DESIGN)sera redevable à Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] d’une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande en annulation du contrat liant Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] et la société HD (HOME DESIGN), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, conclu le 8 septembre 2023,
PRONONCE la résolution du contrat liant Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] et la société HD (HOME DESIGN), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, conclu le 8 septembre 2023,
CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] la somme de 8 000 € au titre de la restitution de l’acompte versé, avec les intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN), ), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [S], épouse [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HD (HOME DESIGN), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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