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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 mars 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01112
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier et Madame PIN lors du délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 septembre 2023 par le préfet de SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [K] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [K] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 21h57 ;
Vu le recours de M. [K] [X], né le 20 Octobre 1989 à CONSTANTINE, de nationalité Algérienne daté du 21 mars 2025, reçu et enregistré le 21 mars 2025 à 16h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 22 mars 2025, reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 8h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [X], né le 20 Octobre 1989 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [K] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [X] enregistré sous le N° RG 25/01112 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° 25/01113 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un placement en rétention notifié tardivement ;
Attendu qu’il résulte d’une lecture attentive de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue à compter du 18 mars 2025 à 18h05, que selon avis du magistrat du parquet du 19 mars à 16h16, la mesure de garde à vue a été levée à 17h15,
Attendu que pour autant selon procès verbal du même jour à 17h20, l’intéressé a été placé en retenue adminsitrative ; que les droits afférents à la retenu llui ont été notifiés ;
Attendu que selon procès verbal du 19 mars 2025 à 21h47, l’interéssé s’set vu notifié l’arrêté de placement en rétention ; que cet arrêté porte signature de l’intéressé à 21h57 ;
Attendu qu’une mention est faite par procès verbal à 20h37 informe que l’intéressé a fait l’obje t d’une conduite au centre de rétention de l’itnéressé, d’un refus du centre de rétention faute de notification de l’arrêté de placement et d’un retour de ce dernier afin de faire régulariser la notification du placement au centre de rétention ;
Attendu qu’il apparait qu’aucun avis n’a été transmis au procureur du placement en retenue administrative, dernière procédure immédiatement antérieure au placement en rétention relevant ainsi du périmètre du controle du juge du siège, qu’aucune autorité n’a été informé du régime privatif de liberté sous lequel est resté l’intéressé à compter de 17h20 horaire du placement en retenue et 21h57 notification du placement en retenue, qu’il convient de noter qu’auun procès verbal de fin de mesure de retenue administrative rappelant le déroulé de la mesure n’est jointe privant ainsi le juge de toute possiblité d’exercice de son controle ,
que de surcroit qu’aucun élément ne vient préciser les droits que l’intéressé privé de liberté étaient en droit d’exercer et que dès lors, une atteinte substantielle à ses droits est établie ;
que dès lors il convient de déclarer irrégulière la procédure ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01113 et celle introduite par le recours de M. [K] [X] enregistré sous le N° RG 25/01112 ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [X] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
ORDONNONS la remise en liberté de [K] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à [K] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mars 2025 à 16 h 04 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01112 – M. [K] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 mars 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 mars 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 mars 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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