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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 23 sept. 2025, n° 22/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
23 septembre 2025
N° RG 22/00773 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LL4Q
Minute N° 25/0274
AFFAIRE : [Y], [R] [S] et [X] [T]
C/ [W] [U] (décédé le [Date décès 5] 2022) et [V] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Karine PASCAL, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y], [R] [S], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] (ALLEMAGNE), Retraité, demeurant et domicilié [Localité 8] – ALLEMAGNE
Madame [X] [T], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (ALLEMAGNE), Secrétaire, demeurant et domiciliée [Adresse 9] – ALLEMAGNE
Représentés tous deux par Maître Thomas CALLEN, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 12]
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14], de nationalité Française, Enseignant de conduite automobile, demeurant et domicilié [Adresse 7]
En son nom propre ainsi qu’en qualité d’héritier de Monsieur [W] [U]
Représenté par Maître Jade PILARD, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Thomas CALLEN
Me Jade PILARD – 352
Copie délivrée le :
à : [Y], [R] [S], [X] [T] (LRAR + LS)
[W], [U], [V] [U] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 04 février 2013, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [X] [T] et le syndicat des copropriétaires Les Prémices à démolir l’ensemble des constructions établies en limite séparative du lot n°101 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [T] à démolir l’abri jardin/cuisine d’été se trouvant sur la parcelle cadastrée BX [Cadastre 3] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— ordonné à Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] de procéder à la démolition totale et à la reconstruction du mur séparatif n°1 et ce sous la conduite et le contrôle d’un maître d’oeuvre ingénieur, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [X] [T] à payer à Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] la somme de 67.000 € au titre de leur participation à la destruction et la reconstruction du mur litigieux n°1,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [X] [T] à payer à Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— confirmé le jugement du 04 février 2013 en ce qu’il a condamné sous astreinte Monsieur [Y] [S], Madame [X] [T] et le syndicat des copropriétaires Les Prémices à démolir l’ensemble des constructions établies en limite séparative du lot n°101,
— condamné sous astreinte Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] de démolir et reconstruire le mur séparatif n°1,
— condamné in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [T] à régler le coût de la démolition et de la reconstruction du mur de soutènement sur présentation de la facture correspondant aux travaux préconisés par l’expert, dans la limite de la somme de 134.000 €.
Le 26 mai 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [S].
Par jugement du 21 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— liquidé l’astreinte mise à la charge des consorts [U] à la somme de 182.600 € arrêtée au 06 février 2020 et condamné ceux-ci in solidum au paiement de cette somme,
— liquidé l’astreinte mise à la charge des consorts [S] – [T] à la somme de 67.200 € arrêtée au 10 novembre 2017 et condamné ceux-ci in solidum au paiement de cette somme.
Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit délivré le 19 janvier 2022, Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [T] ont fait assigner Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en liquidation de l’astreinte sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aprés avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [T] demandent au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 22 mai 2014 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du 04 février 2013 du tribunal judiciaire de Toulon,
En conséquence,
— condamner Monsieur [V] [U] à payer aux consorts [S]la somme de 183 .800€ pour la période allant du 07 février 2020 au 18 février 2025 déduction faite de 27.683,77 € correspondant aux factures acquittées par Monsieur [U], soit une somme totale de 156.116,23 €,
— assortir ladite condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte précitée à une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de la présente assignation.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [V] [U] demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son intervention en son nom propre et en qualité d’héritier de Monsieur [W] [U],
A titre principal,
— prononcer la prescription de la demande de liquidation de l’astreinte formulée par les époux [S],
A titre subsidiaire,
— supprimer l’astreinte à son encontre et à défaut, liquider le montant de l’astreinte à la somme de 1 € symbolique,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— liquider l’astreinte prononcer par l’arrêt de la cour d’appel du 22 mai 2014 à l’encontre des époux [S] à hauteur de 265.600 € pour la période du 11 novembre 2017 au 18 février 2025,
— condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 265.600 € avec intérêts au taux légal,
— condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 27.683,77 € au titre des factures portant sur le mur de soutènement déjà acquittées,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner les époux [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— déclaré recevable l’intervention de Monsieur [V] [U] en qualité d’héritier de Monsieur [W] [U],
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à présenter leurs observations sur la nécessité ou non d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-enProvence et ce pour éviter un risque de contrariété de décisions.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont manifesté leur accord quant à un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, par arrêt du 22 mai 2014 la cour d’appel a confirmé les chefs du jugement condamnant sous astreinte Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] à démolir et à reconstruire le mur séparatif n°1 et condamnant sous astreinte Monsieur [Y] [S], Madame [X] [T] et le syndicat des copropriétaires Les Prémices à démolir l’ensemble des constructions établies en limite séparative du lot n°101, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le juge de l’exécution a considéré que l’astreinte était prescrite jusqu’au 05 février 2015 mais restait recevable pour la période ayant couru du 06 février 2015 au 06 février 2020, date de l’assignation.
Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision considérant que l’action initiée par les époux [S] est prescrite.
Les parties ont exprimé leur accord sur le principe d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie d’un recours formé par les consorts [U] à l’encontre de la décision du juge de l’exécution de Toulon en date du 21 décembre 2021.
Il est constant que la décision à venir de la cour d’appel, qui aura à statuer sur la question de la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte, est susceptible d’avoir une influence directe sur l’appréciation de la liquidation demandée.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter un risque de contrariété de décisions, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie d’un recours formé à l’encontre de la décision du juge de l’exécution de Toulon en date du 21 décembre 2021.
Il y a lieu d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie d’un recours formé à l’encontre de la décision du juge de l’exécution de Toulon en date du 21 décembre 2021,
ORDONNE le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une demande de fixation d’audience dès lors que le sursis à statuer n’aura plus cause,
RAPPELLE que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption,
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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