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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 4 déc. 2024, n° 23/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04621 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJRR / JAF CAB 11
AFFAIRE : [K] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 10]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001035 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 novembre 2023,
Vu le procès-veral d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 9] compétent pour connaître de l’affaire,
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [K], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (Tunisie),
et de
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 8] (Tunisie),
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
FIXE le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
. pendant les petites vacances scolaires :partage par moitié des vacances, première semaine les années paires et seconde semaine les années impaires,
. pendant les vacances d’été : les quatre premières semaines les années impaires, et les quatre dernières semaines les années paires,
. en période de vacances scolaires, le transfert des enfants s’effectuera en milieu de période, le samedi à 11 heures,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à l’école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
CONDAMNE le père à payer 173 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 346 euros, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 février 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE chaque partie aux dépens qu’elle a exposés,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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