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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 12 févr. 2025, n° 24/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/04206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGS5
NAC: 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
(Expertise)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
Mme [K] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002420 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, n° SS [Numéro identifiant 7]., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
S.A.S. AMBULANCES DE L’AUTAN, RCS [Localité 23] 399 386 606., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 20] 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN., dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 20] 775 652 125, ès-qualités d’assureur de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat plaidant, vestiaire : 499
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F], épouse [O], le [Date naissance 4] 2023, a été victime d’une chute à son domicile de laquelle a résulté une fracture déplacée du fémur droit sur prothèse totale de la hanche.
Elle a été hospitalisée au sein de la clinique La croix du sud située à [Localité 22], pour y subir une opération le 16 août 2023.
Le 22 août 2023, Madame [O] a quitté la clinique La croix du sud afin d’être transportée à celle du Val de Saune en vue de sa rééducation.
A la suite de ce transfert, Madame [O] a présenté une nouvelle fracture du fémur droit, pour laquelle elle a de nouveau dû subir une intervention chirurgicale, le 26 août 2023 à la clinique La croix du sud.
Consécutivement à cette seconde opération, Madame [O] a présenté des séquelles, se traduisant par des troubles digestifs, une hypokaliémie, ainsi que l’apparition d’un œdème au niveau de sa jambe droite puis une infection de la plaie opératoire.
Cette infection a nécessité une nouvelle intervention à la date du 14 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2024, Madame [K] [O] et Monsieur [Y] [O] ont fait assigner la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir la condamnation de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN à indemniser ses préjudices.
Par actes notifiés le 30 septembre 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN sont intervenues volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, Madame et Monsieur [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, ils demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner la tenue d’une expertise médicale de Madame [F] épouse [O] ; Désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge de la mise en état de nommer ; Juger que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; Juger que l’expert se verra confier une mission complète et habituelle en la matière et, conforme à la nomenclature Dintilhac, étant précisé qu’il devra également indiquer si cette seconde fracture du fémur droit en date du 22 août 2023 peut s’être produite « spontanément » ; Juger l’ordonnance à venir opposable aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de l’activité professionnelle de la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN ; Condamner la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN à régler la somme de 1 000 euros à Monsieur et Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame et Monsieur [O] font valoir que la seconde fracture du fémur subie par Madame [O] résulte d’une chute de celle-ci lorsqu’elle a été prise en charge par le personnel de la société AMBULANCES DE L’AUTAN et que cette chute ressort de plusieurs éléments du dossier versés aux débats, à savoir de son dossier médical et d’attestations de ses proches. Elle considère que cette chute relève de la responsabilité de la société AMBULANCES DE L’AUTAN en ce qu’elle est survenue durant le transfert du brancard qui la transportait vers le fauteuil qui était censé l’accueillir.
Ils ajoutent que pour se prononcer sur une demande d’expertise, il n’est pas nécessaire de caractériser le motif légitime d’y procéder au regard des fondements juridiques de l’action du demandeur, ni d’examiner la recevabilité ou les chances de succès de l’action sur le fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 10 décembre 2024, la société AMBULANCES DE L’AUTAN et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [K] [O] et son époux Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamner aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société AMBULANCES DE L’AUTAN.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée, Madame [O] ne rapportant pas la preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle.
Elles ajoutent que la responsabilité délictuelle ne peut pas non plus être engagée au motif que la société AMBULANCES DE L’AUTAN n’a commis aucune faute, Madame [O] n’ayant pas subi de chute en présence des infirmiers.
Elles considèrent que les éléments de preuve produits par Madame et Monsieur [O] ne sont pas probants en ce que le dossier médical et les attestations ne font que reproduire les dires de Madame [O].
Par ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 20 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [K] [F] épouse [O] et son époux ; Réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport ; Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 11 décembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…) »
L’existence d’un motif légitime de faire procéder à une mesure d’expertise judiciaire est indépendante de la recevabilité ou du bien-fondé de l’action introduite par le demandeur.
Dès lors, il ne s’agit pas en l’espèce, de déterminer si les conditions de la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la société AMBULANCES DE L’AUTAN sont ou non réunies.
La question de l’origine du dommage, à savoir la seconde fracture du fémur subie par Madame [O] conditionne l’examen au fond de la question de la responsabilité de la société AMBULANCES DE L’AUTAN, de même que la solution du litige.
Eu égard aux prétentions dont le tribunal est saisi au fond, il apparaît donc opportun de mettre en oeuvre une mesure d’expertise médicale permettant de porter à la connaissance du tribunal tout élément de nature à établir l’origine du dommage.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expertise médicale de Madame [O], étant précisé que celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle par décision rectificative du 5 septembre 2024, la contribution de l’Etat se fera à hauteur de 55% en matière de consignation.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AMBULANCES DE L’AUTAN qui succombe, sera condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande à rendre la présente ordonnance opposable aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il n’y a lieu d’y faire droit, celles-ci étant parties à l’instance.
En outre, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [K] [O] ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [C] [M]
CLINIQUE [21]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
Ou, en cas d’empêchement,
[B] [R] (1961)
CLINIQUE [21]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Mèl : [Courriel 17]
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [K] [O], son statut exact et/ou sa formation ;
3°) Se faire communiquer par Madame [K] [O] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de Madame [K] [O]) tous les documents médicaux et pièces nécessaires ;
4°) Recueillir les doléances de Madame [K] [O] et au besoin de ses proches, en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [K] [O], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6°) Décrire en détail les lésions initiales et les troubles subséquents, dont il conviendra de préciser la nature et l’origine, ainsi que s’ils ont été causés, aggravés ou révélés par le fait accidentel ;
7°) Fournir au tribunal, tout élément utile à déterminer si les lésions résultent d’une mauvaise manipulation du personnel ambulancier sur la personne de Madame [K] [O] au cours de son transfert du 22 août 2023.
8°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur et/ou du fait accidentel dans le déclenchement ou la réactivation d’une pathologie existante mais jusque-là asymptomatique ;
9°) Dans l’hypothèse d’un état antérieur :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
11°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [K] [O], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
12°) – Dépenses de santé actuelles – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par Madame [K] [O] avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de Madame [K] [O] et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
13°) – Déficit fonctionnel temporaire – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) – Consolidation – Proposer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futur en relation directe avec l’accident, en vue de l’évaluation d’une éventuelle provision ;
15°) – Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; le cas échéant, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) – Perte de gains professionnels actuels – Si Madame [K] [O] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [K] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
17°) – Incidence professionnelle – Estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; il s’agit notamment d’apprécier la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans la sphère professionnelle, la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident, la perte pour une mère de famille sans emploi lors du dommage de pouvoir revenir sur le marché du travail ;
18°) – Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
19°) – Préjudice esthétique – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) – Préjudice d’agrément – Si Madame [K] [O] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport, d’art et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21°) – Préjudice sexuel – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) – Préjudice d’établissement – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice de procréation ou d’établissement, c’est-à-dire la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ;
23°) – Dépenses de santé futures – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Madame [K] [O] après consolidation ;
24°) – Frais de logement adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [K] [O] d’adapter son logement à son handicap ;
25°) – Frais de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [K] [O] d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
26°) – Assistance tierce-personne – Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour Madame [K] [O] d’être assisté par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de Madame [K] [O] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques ;
27°) Estimer si l’état de Madame [K] [O] est susceptible de modifications en aggravation ;
28°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables ;
29°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 18]) ;
FIXE la contribution de Madame [K] [O] en matière de consignation à la somme de 1 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sous réserve de l’accord écrit de Madame [K] [O] ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
CONDAMNE la SAS AMBULANCES DE L’AUTAN aux dépens de l’instance ;
RESERVE les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 9 juillet 2025 à 8 heures 30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
La greffière La présidente
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