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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 juin 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXLH Minute n° 25/677
ORDONNANCE
Nous, [F] HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [F] [U]
née le 20 Décembre 2006 à [Localité 4] (ESSONNE), demeurant [Adresse 2]
Non comparante mais représentée par Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES (courrier du 04/06/25)
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [U] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 02 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de Mme [F] [U] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 28 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [F] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique qu’en cas d’hospitalisation complète, « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
L’avocate de Mme [U] soulève que l’avis de 24h émanant du CHS aux fins de respect des dispositions précitées ne mentionne pas la qualité du tiers avisé de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les dispositions légales ont bien été respectées.
En l’espèce, il est exact qu’en l’absence de cette mention, il n’est pas possible pour le juge de vérifier le respect des dispositions légales relatives à l’avis de l’hospitalisation complète dans les 24h de l’admission de la personne. La loi prévoyant que cet avis doit être fait à la famille du patient, la personne chargée d’une mesure de protection ou, à défaut, une personne de son entourage justifiant de relations antérieures à l’admission.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée, dès lors que cette absence prive le patient de l’opportunité qu’une personne agisse dans son intérêt.
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [U] a été hospitalisée au CHS de [Localité 5] après une tentative de suicide. Elle présente un historique de comportements auto-agressifs, de polytoxicomanie et de troubles alimentaires. Son humeur semble améliorée, mais des signes de tristesse persistent. Son impulsivité reste préoccupante, justifiant la poursuite de son hospitalisation et l’adaptation de son traitement.
Ainsi, un motif médical justifie de différer de 24 heures la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [F] [U] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [F] [U] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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