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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00591 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5C
N°MINUTE : 25/158
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [L] [T], demanderesse, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [T] a été embauchée par la SARL unipersonnelle [3] en qualité d’employée polyvalente à compter du 1er juillet 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail et indemnisée à ce titre à compter du 03 mai 2022.
Le 04 avril 2023, la [4] lui a notifiée la fin du versement des indemnités journalières à compter du 24 avril 2023, le médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 23 mai 2023, Mme [L] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 25 juillet 2023 notifiée le 21 septembre suivant, a rejeté sa demande.
Mme [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par courrier réceptionné au greffe le 23 octobre 2023 afin de contester cette décision.
*
Par jugement du 20 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [D].
Le Docteur [D] a rendu son rapport d’expertise le 10 décembre 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le même jour et immédiatement transmis aux parties.
Puis, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
*
Par observations orales de son conseil, Mme [L] [T] maintient ses demandes.
Par observations orales, la [5], sollicite l’entérinement du rapport.
Le délibéré est fixé au 24 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la protection sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En l’espèce, le médecin-conseil, puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que Mme [L] [T] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 avril 2023.
A l’appui de son recours, Mme [L] [T] verse des pièces médicales susceptibles de remettre en cause ces avis, dont notamment :
— un certificat du Docteur [M] [G] rédigé en date du 24 juillet 2023 indiquant que : « Me [L] [T], né(e) le 11/12/1998 (24 ans) est suivie pour un syndrome anxio-dépressif lié au travail depuis mai 2022 ».
— un compte rendu rédigé par le Docteur [W] [P], médecin du travail, en date du 08 novembre 2023 à l’issue d’une visite de reprise indiquant que : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [D], désigné expert psychiatre, articule la partie évaluation médico-légale de son rapport de la manière suivante :
« Cette évaluation concerne les dommages en lien certain et direct avec les lésions psychiques imputables, leurs évolutions et leurs complications éventuelles appréciées pas seulement sur la foi des déclarations ou des circonstances indépendantes à l’aspect médical mais sur les éléments médicaux objectifs et factuels communiqués par la victime et constatés à l’examen clinique lors des opérations d’expertise.
Il n’est pas retrouvé d’éléments en faveur d’une gêne fonctionnelle temporaire totale ou une période d’indisponibilité pendant laquelle pour des raisons psychiatriques imputables les actes essentiels de la vie courante subissent une gêne par une hospitalisation en unité psychiatrique ou la mise en œuvre d’un traitement psychotrope incisif et/ou sédatif imposant une surveillance médicale constante.
Les gênes ressenties dans les actes élémentaires de la vie quotidienne avec une atteinte de la qualité de vie et des joies de la vie courante pour raison de tension psychique réactionnelle à une souffrance au travail ont pour retentissement une inaptitude à l’exercice professionnel sur le lieu de travail habituel. Elles sont d’intensité pathologique limitant l’aptitude à une activité professionnelle quelconque. »
Au terme de son rapport, le Docteur [D] conclut qu’ : « à la date du 24 avril 2023 Madame [L] [T] est apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en l’absence de pathologie psychiatrique invalidante nécessitant un traitement psychotrope imposant une surveillance médicale constante et limitant les capacités cognitives et physiques requises pour une activité professionnelle quelconque. »
Il convient, au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui ne sont contredits par aucune pièce complémentaire, d’entériner le rapport du Docteur [D] et de dire qu’à la date du 24 avril 2023, Mme [L] [T] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Dans ces conditions, Mme [L] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [L] [T] sera condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 24 mars 2025,
Dit qu’à la date du 24 avril 2023, Mme [L] [T] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
Déboute par conséquent, Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [T] aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa date de notification,
La greffière La présidente
N° RG 23/00591 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5C
N° MINUTE : 25/158
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