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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2025, n° 22/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/507
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01861
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQZB
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
SCI DES AUGUSTINS, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDERESSE :
S.N.C. LA JEEP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thomas DANQUIGNY, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon renouvellement de bail commercial du 1er juillet 2013, la SNC LA JEEP est locataire de la SCI DES AUGUSTINS au titre de locaux situés [Adresse 3] à 57000 METZ, destinés à l’exploitation d’un restaurant. Le loyer annuel s’élève à 24.197,66 € payable mensuellement.
La SCI DES AUGUSTINS a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail le 27 février 2020.
Le bailleur a ensuite saisi le juge des référés selon assignation du 12 novembre 2020 sur le fondement de ce commandement et selon ordonnance du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire a accordé rétroactivement des délais de grâce à la SNC LA JEEP, permettant par là même d’éviter l’application de la clause résolutoire. Le propriétaire a par ailleurs été débouté de sa demande en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 juin 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 juillet 2022, la SCI DES AUGUSTINS a constitué avocat et assigné la SNC LA JEEP devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SNC LA JEEP a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 juin 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SCI DES AUGUSTINS demande au tribunal de :
— Débouter la SNC LA JEEP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la SNC LA JEEP à payer à la SCI DES AUGUSTINS la somme de 26.964,89 €,augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 12 novembre 2020 (assignation en référé).
— Condamner la SNC LA JEEP à payer à la SCI DES AUGUSTINS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SNC LA JEEP aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la SCI DES AUGUSTINS fait valoir que la SNC LA JEEP lui est redevable d’arriérés de loyers s’élevant à la somme totale de 26 964,89€. Elle estime que les fondements de la force majeure, de l’exception d’inexécution et de la perte temporaire du local ne peuvent mener à l’extinction de cette dette.
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, et au visa des articles 1104, 1218, 1219 et suivants, 1235, 1343-5 et 1719 du Code Civil, L.145-41 du Code de Commerce, la SNC LA JEEP demande au tribunal de :
— Exonérer la SNC LA JEEP du paiement des loyers et charges correspondants aux périodes d’interdiction d’ouverture au public du 14 mars au 11 mai 2020, et du 30 octobre 9 juin 2021.
— A défaut, diminuer le montant des loyers et charges constituant la créance alléguée par la SCI DES AUGUSTINS à ZERO.
A titre subsidiaire,
— Accorder à la SNC LA JEEP un report de paiement de 24 mois, et à titre subsidiaire, un échelonnement de son éventuelle dette sur 24 mois, l’octroi de ces délais entraînant suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire, ainsi que de toute mesure d’exécution.
En toute hypothèse,
— Débouter la SCI DES AUGUSTINS de ses entières demandes.
— Condamner la SCI DES AUGUSTINS à payer à la SNC LA JEEP la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SCI DES AUGUSTINS aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
En défense, la SNC LA JEEP fait valoir que sa dette locative est éteinte par l’effet de la force majeure, de l’exception d’inexécution et de la perte temporaire du local. Elle explique que sa dette correspond uniquement à des loyers impayés pendant les périodes de fermeture de son restaurant en raison de la pandémie de COVID-19.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIERES LOCATIFS
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il ressort de plusieurs arrêts rendus le 30 juin 2022 par la troisième chambre civile de la cour de cassation que les fermetures administratives liées à la pandémie de COVID-19 ne constituent pas un cas de force majeure, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou une perte de la chose louée.
En l’espèce, selon un décompte actualisé au 1er septembre 2024, les arriérés s’élèvent à 26 964,89 €. La défenderesse reconnaît devoir cette somme au titre des loyers impayés.
La SNC LA JEEP invoque la force majeure, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et une perte de la chose louée pour échapper au paiement des arriérés de loyers. Toutefois, il est clairement établi par la jurisprudence de la cour de cassation que ces trois moyens ne peuvent permettre au débiteur de s’exonérer de sa dette locative lorsqu’elle est due aux fermetures administratives liées au COVID-19, comme c’est le cas pour la SNC LA JEEP.
En conséquence, la SNC LA JEEP sera condamnée à payer à la SCI DES AUGUSTINS la somme de 26 964,89 € correspondant aux loyers impayés jusqu’au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article L.145-41 du Code de Commerce dispose : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par la SCI DES AUGUSTINS que la SNC LA JEEP a déjà réglé une partie de ses arriérés par divers versements de 1 000 €. Les arriérés ont ainsi diminué d’environ 10 000 €. La SNC LA JEEP apparaît donc en capacité de régler ses arriérés. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le report des paiements, mais leur échelonnement. Au vu de la bonne foi du débiteur, et afin de ne pas porter préjudice à son activité, un délai de 24 mois lui sera accordé dans les conditions précisées au dispositif.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SNC LA JEEP, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SCI DES AUGUSTINS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC LA JEEP à payer à la SCI DES AUGUSTINS la somme de 26.964,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020;
AUTORISE la SNC LA JEEP à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1 120€, outre une 24e soldant sa dette en capital, intérêts et frais,
DIT que chaque paiement devra intervenir avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que, pendant le cours des délais, les mesures d’exécution forcée sont suspendues,
DIT qu’à défaut de paiement selon les modalités ci-dessus rappelées, le débiteur sera déchu des délais ainsi accordés 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la totalité du solde de la dette redevenant alors immédiatement exigible,
CONDAMNE la SNC LA JEEP aux dépens ainsi qu’à régler à la SCI DES AUGUSTINS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
DEBOUTE la SNC LA JEEP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par M. Thomas DANQUIGNY, Juge, assisté de Mme Lydie WISZNIEWSKI Greffier.
Le Greffier Le Président
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