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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00381
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDNW
S.A.S. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS
exerçant sous l’enseigne commerciale “TECHNITOIT”
ET :
[Y] [W]
[T] [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025, prorogé au 22 JANVIER 2025 puis au 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS exerçant sous l’enseigne commerciale “TECHNITOIT”, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me HAUTBOIS substituant Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, représentés par Me DELOURMEL, avocat au barreau de TOURS substituant Me Laetitia DE LUCA, de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS – 9 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er décembre 2021, M. [Y] [W] et Mme [P] [E] ont commandé la réalisation d’un hydrofuge sur la toiture située [Adresse 3] à [Localité 4] de leur maison d’habitation, pour un montant total de 8 233,50 euros.
Un acompte de 2 233,50 euros était réglé par M. [Y] [W] et Mme [P] [E] en janvier 2023.
Les travaux ont été réalisés entre mars et fin mai 2022. Suite à ces travaux, M. [Y] [W] et Mme [P] [E] se sont plaint de différents désordres auprès de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS (TECHNITOIT). Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Le 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours ordonnait une expertise judiciaire à la demande de M. [Y] [W] et Mme [P] [E] et désignait à cet effet M. [F] [K].
L’expert déposait son rapport définitif le 6 mai 2023.
La SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS (TECHNITOIT) a assigné, par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2024, M. [Y] [W] et Mme [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins notamment de paiement d’une somme de 6 000 euros au titre du solde des travaux.
Lors de l’audience du 6 novembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS (TECHNITOIT) demande de :
Débouter M. [Y] [W] et Mme [P] [E] de leurs demandes ;Ecarter des débats la pièce n°6 tronquée des consorts [E] [W] intitulée « échange d’emails entre les consorts [A] et TECHNITOIT du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 » ;A titre principal,
Condamner in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [E] à lui payer la somme de 6 000 € correspondant au solde restant dû suivant bon de commande du 1er décembre 2021 ; Condamner in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [E] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts chacun pour résistance abusive à régler le solde restant dû suivant bon de commande du 1er décembre 2021 ; Condamner in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [E] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus manifeste d’ester en justice ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans condamnait la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS au paiement de certaines sommes :
Ordonner la compensation avec le solde restant dû suivant bon de commande du 1er décembre 2021 entre M. [Y] [W] et Mme [P] [E] et la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS ;En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [E] à payer à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [E] aux entiers dépens.
Elle expose que le solde des travaux n’a pas été intégralement réglé. Elle se prévaut des conclusions de l’expert et met en avant qu’il a été demandé, suite à l’expertise judiciaire, le règlement d’une somme de 4 850,01 euros correspondant à la différence entre le solde restant dû et le coût des travaux de reprises des désordres y compris la franchise pour la réparation du véhicule qui avait été endommagé pendant les travaux, estimé à la somme de 1 149,99 euros, mais qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
En réponse aux exceptions de procédure soulevées par les défendeurs, elle estime que l’acte introductif d’instance ne peut être frappé de nullité, mettant en avant que la procédure initialement engagée était une procédure sans représentation obligatoire et que la cause de nullité évoquée, relative à la capacité du conseil de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS, si elle était réelle, serait régularisatrice à tout moment de la procédure, ajoutant que le conseil à l’origine de l’assignation était en pleine capacité d’engager la SCP IN LEXIS en sa qualité d’associé.
D’autre part, elle estime que le rapport d’expertise ne saurait être frappé de nullité, mettant notamment en avant qu’aucune récusation de l’expert n’a été demandée et qu’aucun recours en excès de pouvoir n’a été introduit suite à l’ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises ayant opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. [Y] [W] et Mme [P] [E] tendant à organiser un nouvel accédit. Elle estime que le principe de la contradiction a été respecté et que l’expert n’a pas outrepassé sa mission.
Concernant la compétence de la juridiction, elle met en avant que lors de l’assignation, l’ensemble des demandes présentées étaient inférieures à 10 000 euros et que les parties étaient déjà représentées par avocat.
Elle liste ensuite les différents désordres repris dans le rapport et les préconisations faites par l’expert et souligne notamment que le chantier s’est interrompu avant toute réception et qu’à ce titre, les rapports entre les parties étaient exclusivement contractuels. Elle estime que les défendeurs restent tenus au règlement du solde et que ceux-ci font preuve de résistance abusive et d’abus de droit d’ester en justice.
Elle ajoute qu’elle n’est pas constructeur d’ouvrage au sens des dispositions du code civil et que la prestation réalisée ne saurait s’apparenter à des travaux sur la structure de l’habitation, mettant notamment en avant que le bon de commande ne prévoyait que le nettoyage de la toiture et l’application d’un hydrofuge, et qu’elle ne s’est jamais engagée à ce que la toiture retrouve un état neuf.
Elle se prévaut de la solution retenue par l’expert et estime que le devis produit par les défendeurs ne reflète pas les conclusions expertales.
Enfin, concernant la présence d’amiante dont font état les défendeurs, elle expose que les affirmations du conducteur de travaux ne sont étayées par aucune preuve objectives et notamment qu’il n’existe aucune interdiction d’application de la peinture sur une toiture qui contiendrait de l’amiante.
Elle estime que son action n’est pas abusive et souligne que l’expert a confirmé que les travaux ont été réalisés intégralement et correctement, sous réserve de quelques finitions.
Elle ajoute que les préjudices de jouissance et financiers allégués ne sont pas prouvés, hormis, pour le préjudice financier, concernant la franchise relative au dégât occasionné au véhicule.
M. [Y] [W] et Mme [P] [E], aux termes de leurs conclusions n°2 déposées à l’audience du 6 novembre 2024, demandent de :
ln limine litis, et à titre principal,
PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance de la société LA MAISON AUTO- NETTOYANTE TOURS et, en conséquence, JUGER n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des prétentions ; ln limine litis, et à titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise définitif du 6 mai 2023 ; SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Tours statuant sur les litiges dont le montant excède 10 000 euros et, en conséquence, RENVOYER la présente affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable ; A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat du 1er décembre 2021 compte tenu des graves manquements commis par la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS ; En conséquence,
CONDAMNER la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS à payer à Mme [P] [E] et M. [Y] [W] : • la somme de 2 233,50 euros en restitution de l’acompte indûment versé au titre du contrat du 1er décembre 2021 ;
• la somme de 31 542,40 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise qu’ils sont contraints de supporter pour remettre en état leur ouvrage ;
• la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice financier afférent à la franchise d’assurance supportée pour les dégâts occasionnés sur leur véhicule ;
• la somme de 836,73 euros en réparation de leur préjudice financier afférent au coût des constats d’huissier qu’ils ont été contraints de faire réaliser pour préserver leurs droits en raison de l’inexécution de la demanderesse ;
• la somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice de jouissance présent et à venir, compte-tenu de l’importance des travaux de reprise à prévoir et de la nécessité de se reloger temporairement ;
• les intérêts au taux légal sur chacune des sommes susvisées, qui courront à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNER la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS à leur payer la somme de 2 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral que leur cause la procédure abusivement engagée par la demanderesse ; CONDAMNER la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS à payer à Mme [P] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS au paiement des dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir mais aussi les dépens de l’instance en référé et de l’expertise jusqu’alors réservés.
Ils soulèvent in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance et l’incompétence de la formation saisie du tribunal judiciaire de Tours.
Concernant la nullité de l’assignation, ils exposent qu’à la date de l’acte introductif d’instance, la qualité d’associé et de gérant de l’avocate rédactrice de l’assignation n’était pas opposable aux tiers.
Concernant le rapport d’expertise, ils estiment que celui-ci a été bâclé et remettent en cause la neutralité de l’expert, relatant des difficultés rencontrées lors de l’expertise, notamment quant à la luminosité au moment de l’accédit. Ils estiment que la bonne tenue des opérations d’expertises a été empêchée et que le principe de la contradiction n’a pas été respecté. Ils ajoutent que l’expert a omis d’évaluer les travaux de reprise et s’est contenté de solliciter un devis auprès de la partie adverse. Ils ajoutent que l’expert a donné un avis juridique, a tenté de concilier les parties au mépris des prévisions de l’article 240 du code de procédure civile et s’est contredit pour avoir relevé la responsabilité de l’entreprise à plusieurs reprises.
Ils ajoutent par ailleurs que compte tenu des demandes incidentes, la formation du tribunal statuant sur les litiges excédant 10 000 euros est compétente et demande que l’affaire soit renvoyée en conséquence.
Par ailleurs, ils font valoir que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, mettant en avant les désordres constatés au niveau de la toiture, des cheminées, des gouttières et des fenêtres. Ils ajoutent avoir découvert, par la suite, à l’occasion d’un nouveau constat de commissaire de justice, que la toiture contenait de l’amiante et relatent qu’il leur a été indiqué que l’application d’une peinture était interdite. Ils exposent que la demanderesse a dès lors manqué à son obligation de conseil et d’information et a commis une infraction en mettant en danger la vie d’autrui et mettent en avant un manquement au règles de l’art au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention de la demanderesse.
Ils estiment que celle-ci leur a causé un préjudice moral en faisant un usage abusif de son droit d’ester en justice et ajoutent qu’ils n’ont pour leur part pas été à l’origine de l’action et qu’ils ne font que défendre leurs droits après avoir subi une inexécution contractuelle manifeste.
La décision est mise en délibéré au 8 janvier 2025 et prorogée au 22 janvier 2025 puis au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la “compétence” du tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire
L’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, issu de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Concernant le contentieux non spécialisé, il existe devant le tribunal judiciaire plusieurs procédures et notamment les instances avec représentation obligatoire par avocat et les instances sans représentation obligatoire. L’article 761 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 énonce en effet :
“Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande. (…)”
L’article 38 du Code de procédure énonce que “lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève”.
Cet article est désormais applicable également quant à la question de la procédure applicable entre procédure avec ou sans représentation obligatoire.
En l’espèce, le litige porte sur le paiement du solde d’une facture d’un montant inférieur à 10000 €. Reconventionnellement, M. [Y] [W] et Mme [T] [E] sollicitent l’indemnisation des désordres et préjudices découlant directement des travaux dont le paiement du solde est sollicité pour un montant dépassant 10000 €. Ces demandes reconventionnelles sont fondées exclusivement sur la demande initiale. Il n’y a dès lors pas lieu à renvoi en procédure avec avocat obligatoire.
II- Sur la demande de nullité de l’assignation
Vu les articles 117 et 119 du Code civil,
Il ressort des pièces 5 et 6 de la demanderesse que Maître [N] est bien associée de la SCP IN LEXIS depuis le 01er janvier 2024 de sorte qu’à la date de l’assignation du 27 janvier 2024, elle avait bien qualité pour engager la SCP LEXIS NEXIS en qualité d’avocate de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation pour défaut de capacité de Maître [N] à représenter la SCP LEXIS NEXIS, elle même représentant la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS, demanderesse au procès.
III- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En application de l’article 238 du Code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’article 276 du Code de procédure civile précise que “l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. /Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées”.
L’article 281 du Code de procédure civile précise que “si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge”.
Pour solliciter la nullité du rapport d’expertise, M. [Y] [W] et Mme [T] [E] invoquent :
— le fait que l’heure et la date de la réunion ne permettait pas à l’expert de constater les désordres ;
— le fait que l’expert n’aurait pas rempli sa mission en ne montant pas sur le toit constater l’ampleur des désordres ;
— l’expert aurait fait preuve de partialité en n’acceptant simplement le devis produit par la société TECHNITOIT ;
— le fait que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté ;
— le fait que l’expert aurait outrepassé sa mission en donnant un avis juridique.
A titre liminaire, si le juge ne peut pas déléguer à l’expert une mission de conciliation, en revanche, l’expert peut constater l’accord des parties de sorte que l’expert judiciaire pouvait très bien interroger les parties lors de l’expertise pour savoir si un accord était possible.
La réunion d’expertise s’est déroulée le le 04 avril 2023 à10h53 selon l’ordonnance du juge des expertises versées aux débats. Les photographies annexées au rapport démontrent qu’il s’agissait d’un temps très ensoleillé. Il sera rappelé que l’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans la preuve. En l’état, M. [Y] [W] et Mme [T] [E] ne produisent aucune photographie postérieure à l’expertise permettant de déterminer que les différences de teintes d’ardoises seraient visibles simplement l’après-midi et non le matin. Ils leur appartenaient d’apporter lors de l’expertise ou postérieurement des éléments permettant de constater ces différences de teintes. Le fait que l’expert ait refusé d’organiser une nouvelle réunion alors que le jour où il s’est déplacé le temps était particulièrement clément ne saurait dans ce contexte être un motif de nullité du rapport.
Il sera rappelé ensuite que l’expertise ne portait que sur les désordres dénoncés par M. [Y] [W] et Mme [T] [E] dans leur assignation en référé à savoir :
— différence de teinte et d’aspect d’ardoises
— coulures sur ardoises
— crochets de fixation des ardoises tordus ou relevés
— décollement de peinture sur ardoises
— ardoises voilées
— ardoise trop courtes
— rives non protégées
— cheminées: mise en oeuvre irrégulière de la peinture sur le solin de raccordement entre la couverture et la souche gauche maçonnée
— cheminées : mise en oeuvre irrégulière sur le bas de la souche métallique
— peinture ayant débordé à l’intérieur des gouttières
— gouttières fuyantes
— défaut de pente des gouttières
— projections de peinture sur le côté droit de la fenêtre de toit
— taches sur le tuyau.
L’expert a examiné tous ces points et a distingué :
— les désordres allégués bien constatés par lui et imputables aux travaux de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS : décollement de peinture sur ardoises, rives non protégées, mise en oeuvre irrégulière de la peinture sur le solin de raccordement entre la couverture et la souche gauche maçonnée, mise en oeuvre irrégulière sur le bas de la souche métallique, peinture ayant débordé à l’intérieur des gouttières, projections de peinture sur le côté droit de la fenêtre de toit et taches sur le tuyau ;
— les désordres allégués qu’il n’a pas constaté à savoir les différences de teinte et d’aspect d’ardoises et les coulures sur ardoises : il s’agit effectivement de désordres esthétiques. A partir du moment où ils n’étaient pas visibles soit du sol soit juste en prenant une échelle et en s’approchant, il n’y avait pas lieu pour l’expert à examiner plus le toit à ce titre ni à chiffrer la réparation de ces désordres allégués non constatés ;
— les désordres allégués qu’il a effectivement constaté mais dans l’imputabilité aux travaux de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS n’est pas établie selon lui à savoir : crochets de fixation des ardoises tordus ou relevés, ardoises voilées, ardoise trop courtes, gouttières fuyantes et défaut de pente des gouttières A partir du moment où l’expert n’a pas imputé ces désordres aux travaux de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS, il n’avait pas examiner l’ensemble de la toiture à ce titre ni à chiffrer la réfection de ces désordres non imputables à la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS.
L’expert a ainsi bien rempli sa mission en examinant point par point les désordres allégués.
Sur le fait que l’expert aurait fait preuve de partialité en n’acceptant simplement le devis produit par la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS. Force est de constater que dans sa note aux parties du 05 avril 2023, l’expert a demandé aux parties sans distinction leurs observations sur le pré rapport avec possibilité de lui communiquer leurs observations éventuelles et les documents avant le 5 mai 2023.
Le “dire du 06 mai 2023" du conseil de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS, a été reçu effectivement après le délai du 04 mai à 24h00 fixé par l’expert. Toutefois, il ne porte pas sur des observations techniques mais sur des mentions de coordonnées postales erronées, sur l’absence de lien entre M. [H] et la MAISON AUTO NETTOYANTE DE TOURS et enfin sur l’annotation erronée d’une société MEG GESTION au lieu de MED GESTION. En acceptant ce dire sans laisser un nouveau délai à M. [Y] [W] et Mme [T] [E] pour répondre, il ne saurait dans ces conditions être considéré que l’expert a manqué au principe du contradictoire.
Sur le fait que l’expert aurait fait preuve de partialité en n’acceptant que le seul devis produit par la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS, il sera relevé que M. [Y] [W] et Mme [T] [E] ne justifient pas avoir produit un autre devis que l’expert aurait pu prendre en compte de sorte qu’aucun manquement à ce titre ne sera retenu.
Sur le fait que l’expert aurait outrepassé sa mission en donnant un avis juridique, il sera relevé que “l’avis” ne porte que sur le bien fondé ou non de la mise en cause de l’assureur QBE, assureur de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS. Dans son rapport, il indique “je laisse le soin de dire si ma mission est terminé ou si QBE doit être appelée à la cause”. Ce n’est que dans son courrier d’accompagnement du 06 mai 2023 destiné au tribunal qu’il explique dans quel cadre l’assureur pourrait intervenir :
— dans le cadre décennal, il souligne qu’il n’a pas constaté de dommage décennal
— dans le cadre de la responsabilité civile, il explique qu’il n’a pas constaté de lien de causalité
entre les travaux de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS et les désordres allégués non pris en compte par l’expert.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que l’expert n’a pas donné un avis juridique mais indiqué que techniquement, il n’avait pas constaté de désordres imputables à la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS rendant l’ouvrage impropre à sa destination et sur d’autres désordres, n’avait pas constaté une imputabilité de ceux-ci à la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
IV- Sur la demande en paiement du solde de la facture
1- Sur la créance de solde de travaux de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS
Vu l’article 1103 du Code civil
Il est constant que les travaux réalisés par la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS portaient sur un lavage de la toiture, une pulvérisation du technimousse et l’application d’un hydrofuge coloré gris ardoise moyennant une somme de 8233,50 €. Il s’agit de travaux ne relevant pas de la construction ou de la réalisation d’un ouvrage. La responsabilité civile de droit commun est applicable.
M. [Y] [W] et Mme [T] [E] n’invoquent pas des non façons (travaux non faits) mais invoquent des malfaçons (travaux mal faits). Un acompte de 2233,50 € a été réglé par M. [Y] [W] et Mme [T] [E]. Dans ces conditions le solde de la créance de travaux de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS se porte à 6000 €.
La créance de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS à l’encontre de M. [Y] [W] et Mme [T] [E] au titre du solde de travaux, avant examen des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, peut être fixée à la somme de 6000€.
2- Sur des désordres imputables à la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS justifiant une indemnisation
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
La S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS était soumise à une obligation de résultat au titre des travaux réalisés qui implique une présomption de faute et de lien de causalité lorsque le désordre constaté est imputable aux dits travaux.
2.1- Sur l’existence de désordres imputables à la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS
Comme évoqué supra, l’expert judiciaire a examiné tous les désordres allégués par M. [Y] [W] et Mme [T] [E].
Il a indiqué ne pas avoir constaté la réalité des désordres suivants :
— les différences de teinte et d’aspect d’ardoises
— et les coulures sur ardoises.
Il s’agit effectivement de désordres dits esthétiques. En l’absence de pièces (constat d’huissier, attestations corroborant des photographies…) démontrant postérieurement à l’expertise, la réalité des différences de teinte, d’aspect d’ardoises et l’existence de coulures, le tribunal ne peut que retenir que M. [Y] [W] et Mme [T] [E] ne justifient pas de l’existence de ces désordres. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
L’expert judiciaire a ensuite constaté la réalité des désordres suivants :
— crochets de fixation des ardoises tordus ou relevés,
— ardoises voilées,
— ardoise trop courtes,
— gouttières fuyantes,
— et défaut de pente des gouttières
Il a toutefois retenu l’absence d’imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS. Il a ainsi souligné pour les crochets de fixation des ardoises tordus ou relevés qu’il ne pouvait dater l’apparition de ce désordre, la couverture étant ancienne, ces désordres pouvaient donc préexister aux travaux. Concernant les ardoises voilées, il s’agit selon lui d’un désordre fréquent en lien avec le matériau ou la charpente et non en lien avec les travaux réalisés. Il a conclu que les ardoises trop courtes et le défaut de pente de la gouttières étaient des désordres antérieurs aux travaux comme les gouttières fuyantes puisque les réparations de celles-ci à l’aide de bandes souples sont antérieures aux travaux.
Concernant ces désordres, M. [Y] [W] et Mme [T] [E] ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations et avis de l’expert selon lesquelles ces désordres préexistaient aux travaux. Il sera rappelé que M. [Y] [W] et Mme [T] [E] ont la charge de la preuve de l’imputabilité du désordre aux travaux ce qui veut dire qu’ils doivent démontrer que ces désordres sont apparus postérieurement à la réalisation des travaux. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
L’expert judiciaire a en revanche retenu les désordres ci-après énumérés imputables directement aux travaux de la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS et préconisés les réparations suivantes :
— le décollement de la peinture sur ardoises : “les désordres affectent le bas de la couverture arrière. Je peux constater quelques décollements ou sur-épaisseurs de peinture mise en oeuvre par la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS. Je trouve trois ardoises affectées qui me sont accessibles, les décollements concernent des surfaces de l’ordre de 5 à 10mm de diamètres. Il préconise le nettoyage et la réfection ponctuelle de la peinture sur les ardoises affectées ;
— des rives non protégées : les chevrons de rive de couverture le long des pignons sont protégés par des ardoises, la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS n’a pas mis en oeuvre de produit nettoyant ni d’hydrofuge comme elle l’a fait sur la couverture : l’expert n’a pu chiffrer la réparation de ce désordre faute de devis produit ;
— la mise en oeuvre irrégulière de la peinture sur le solin de raccordement entre la couverture et la souche gauche maçonnée : cette peinture n’est pas délimitée de manière régulière et la mise en oeuvre irrégulière sur le bas de la souche métallique, cette peinture n’est pas délimitée de manière régulière et n’est pas de teinte initiale de la souche (blanc/beige). L’expert a préconisé la réfection de la peinture au pied des deux souches en mettant en oeuvre des bandes de protection pour arrêter proprement la peinture ;
— la peinture ayant débordé à l’intérieur des gouttières : le désordre concerne les gouttières en zinc en bas de pente à l’arrière de la maison. La peinture mise en oeuvre sur la couverture en ardoise par la S.A.S LA MAISON AUTO-NETTOYANTE TOURS a débordé à l’intérieur des gouttières. Le désordre n’est visible qu’en regardant par dessus des gouttières. Il a préconisé le nettoyage de la peinture ;
— des projections de peinture sur le côté droit de la fenêtre de toit : l’expert a relevé qu’un châssis d’éclairement type VELUX se trouve sur le rampant arrière de la couverture. Sur la face externe du vitrage du châssis, en limite de couverture, il a constaté des petites tâches sous forme de multiples points de teinte proche de celle de la peinture de la couverture. Ces tâches peuvent selon lui être retirées par simple grattage à la main. Il a préconisé le nettoyage de la peinture.
— tâches sur le tuyau : L’expert a constaté que des raccords et poignées comportent des marques de couleur proches de celle de la peinture de la couverture et retenu l’imputabilité de ce désordre aux travaux. Il a préconisé le remplacement du tuyau.
Il n’est pas contesté par la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS que lors des travaux, une chute d’ardoise est intervenue, qui lui est imputable ayant endommagé un véhicule.
Le 28 septembre 2023, Maître [M], commissaire de justice est intervenu à la demande de M. [Y] [W] et Mme [T] [E] pour constater l’état de la toiture. Il a rapporté les propos de M. [C] [V] de la société LC2, charpentier couvreur, convié afin de l’aider dans cette mission. Ce dernier a refusé de monter sur la toiture au regard de la norme NF94-001 de novembre 2021 car la toiture contiendrait de l’amiante, l’application de la peinture sur la couverture était dans ce cadre rigoureusement interdite et que jamais ces travaux [de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS] n’auraient dû intervenir. Le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit de propos rapportés, non d’une attestation et qu’il ne ressort nul part de ce que la toiture de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS contiendrait de l’amiante avec certitude. Dans ces conditions, ce seul constat ne peut suffire à remettre en cause les constatations de l‘expert et ce d’autant que le devis de la société EGB produit par les défendeurs ne laisse nullement apparaître une mention au titre de l’amiante.
2.2- Sur l’évaluation du coût de réparation des désordres
L’expert a retenu le seul devis qui lui a été fourni à savoir celui de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE du 13 avril 2023 au terme duquel est prévu :
— le changement de trois ardoises
— la réfection de la peinture en bas des cheminées
— le nettoyage de la peinture sur les gouttières
— le nettoyage des taches d’hydrofuge sur velux
évalués à la somme de 499,99 €.
Il a également retenu une somme de 50 € au titre du tuyau d’arrosage. En revanche, l’expert n’a pas précisé pourquoi le remplacement des joints de la gouttières devraient être mis à la charge de la demanderesse alors qu’il n’a retenu aucune imputabilité des travaux à ce titre.
Il sera également retenu la somme de 300 € au titre de la franchise d’assurance supportée par M. [Y] [W] et Mme [T] [E] au titre des dégradations sur leur véhicule.
M. [Y] [W] et Mme [T] [E] ont produit un devis de la société EGB pour une réfection totale de la toiture : remplacement de tous les crochets de rampants, remplacement de la toiture ardoise fibrociment pour un montant de 31542,40 €. Au regard des seuls désordres imputables à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS prouvés, ce devis ne peut être retenu.
Il est certain qu’au regard des désordres ci-dessus retenus, M. [Y] [W] et Mme [T] [E] subissent un préjudice de jouissance lié d’une part à l’aspect inesthétique des bas de cheminées, à la peinture sur un de leur velux, et auront à supporter des travaux de réfection. M. [Y] [W] et Mme [T] [E] justifient chacun d’un préjudice de jouissance de 350 €.
3- Sur la compensation des sommes dues entre les parties
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties :
MONTANT
créance de solde de travaux
6000
créance de reprise de travaux
-499,99
créance de remplacement du tuyau
-50
créance de remboursement de la franchise
-300
créances de préjudice de jouissance (2 x 350)
-700
SOLDE
4450,01
Il en résulte un solde en faveur de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS de 4450,01 €. M. [Y] [W] et Mme [T] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS la somme de 4450,01 €
V – Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement
Au regard des désordres constatés, le caractère abusif de la résistance de M. [Y] [W] et Mme [T] [E] au paiement n’est pas caractérisé, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de faire masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de dire que la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS en supportera la moitié et M. [Y] [W] et Mme [T] [E] l’autre moitié.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS les frais du premier constat d’huissier à savoir du 23 juin 2022 de 290€. Le second constat d’huissier restera en revanche à la charge des défendeurs, n’apportant aucun élément probant.
Pour le surplus, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de renvoi en procédure avec représentation obligatoire ;
Rejette le moyen de nullité de l’assignation soulevé ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Fixe la créance de solde de travaux de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS à la somme de 6000 € ;
Fixe les créances de M. [Y] [W] et Mme [T] [E] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 €, au titre du remplacement du tuyau à 50 €, au titre du remboursement de la franchise à la somme de 300 € et au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 350 € à l’égard de M. [Y] [W] et à la somme de 350 € à l’égard de Mme [T] [E] ;
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues ;
Condamne solidairement M. [Y] [W] et Mme [T] [E] à payer à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS la somme de 4.450,01 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS UN CENTIME) ;
Rejette le surplus des demandes de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit que la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS en supportera la moitié d’une part et que M. [Y] [W] et Mme [T] [E] en supporteront l’autre moitié d’autre part ;
Condamne la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE TOURS à payer à M. [Y] [W] et Mme [T] [E] la somme de 290,00 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 23 juin 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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