Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 sept. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLNZ
[G] [M] [J]
C/
[C] [U], [X] [E]
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M] [J]
né le 01 Mai 1980 à KINSHASA
222 rue Charenton
75012 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [C] [U]
6 rue de Selles
2ème étage
59400 CAMBRAI
non comparante
Monsieur [X] [E]
6 rue de Selles
2ème étage
59400 CAMBRAI
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [M] [J]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé en date du 4 janvier 2025, Monsieur [G] [M] [J] a donné à bail à Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] un local à usage d’habitation situé 6 Rue de Selles, 2ème étage, à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 30 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 580 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [G] [M] [J] a fait assigner Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail du 4 janvier 2025,
— prononcer l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 2 086 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation, outre les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, le tout avec intérêts au taux légal,
— condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité égale au prix du bail, du jour de la libération effective des lieux jusqu’à la relocation, sur le fondement de l’article 1 760 du code civil,
— condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme 555 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les locataires en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
À cette audience, Monsieur [G] [M] [J] comparait. Il demande le paiement des loyers impayés ainsi que l’expulsion des locataires. Il s’en rapporte à l’assignation. Il actualise la dette locative à 3 576 euros au 28 août. Il précise que les locataires n’ont payé que le premier loyer, intervenu en janvier. Il indique que Monsieur [X] [E] ne serait plus dans les lieux mais qu’il n’a pas envoyé de courrier. Madame [C] [U] travaillerait à la mairie. Il dit devoir rembourser un crédit pour ce logement. Il est autorisé par la juge à transmettre la dénonciation à la préfecture durant le délibéré, au plus tard le 4 septembre.
Bien qu’assignés régulièrement à étude, Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 12 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 20 mai 2025.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail unissant les parties contient une clause résolutoire en son article VIII, qui reporte à deux mois le délai d’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer dans le cas où les loyers et charges demeurent impayés.
Il convient de retenir le délai le plus long dans l’intérêt du locataire, soit le délai convenu contractuellement entre les parties de deux mois.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré aux locataires en date du 11 mars 2025 pour la somme en principal de 580 euros.
Il ressort du décompte versé au dossier que les locataires ont uniquement versé le loyer de janvier 2025 lors de leur entrée dans les lieux. Les locataires ne comparaissent pas à l’audience, de sorte qu’aucune information sur leur situation personnelle et financière n’est connue, les suppositions du bailleur lors de l’audience ne pouvant être établies de façon certaine. Il convient donc de ne pas accorder de délais de paiements.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail sont réunies le 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à Monsieur [G] [M] [J] à la date du 12 mai 2025, Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux par la remise effective des clés, il y a lieu de condamner solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] à payer au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’est pas nécessaire de condamner les locataires à une astreinte à hauteur de 30 euros par jour jusqu’à exécution de leur obligation de quitter les lieux en ce que le présent jugement et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation apparaissent comme des moyens suffisamment dissuasifs.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] [J] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies et de l’actualisation de la dette lors de l’audience par le bailleur qu’au 28 août 2025, la dette locative de Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] s’élève à la somme de 3 576 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août inclus.
Le contrat de bail unissant les parties contient une clause de solidarité en son article VII.
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le bailleur sera débouté de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération des lieux au jour de la relocation du bien en ce que l’absence de relocation après la libération des lieux ne saurait être imputée aux locataires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devront en outre payer in solidum à Monsieur [G] [M] [J] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 janvier 2025, prenant effet le 24 janvier 2025, entre Monsieur [G] [M] [J], d’une part, et Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E], d’autre part, concernant le logement situé 6 Rue de Selles, 2ème étage, à CAMBRAI (59400), sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [M] [J], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [G] [M] [J] la somme de 3 576 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [G] [M] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [G] [M] [J] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] et Monsieur [X] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Aquitaine ·
- Bien immobilier
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Acte
- Signature électronique ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intégrité ·
- Vérification ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Juge
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Comparution ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ardoise ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Souche ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Tuyau ·
- Devis ·
- Nullité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Rapport ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Centrale ·
- Siège
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.