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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 juil. 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02111 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FIS
AFFAIRE : [E] [C] / La SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES (SES)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0464
DEFENDERESSE
La SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES (SES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : F1 et Me Julie FAIZENDE de la Selas implid Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2017, le juge du tribunal d’instance du RAINCY a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [E] [C] à payer à la SCI CARNOT la somme provisionnelle de 5 111, 94 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3 octobre 2016, date de résiliation du bail, et paiement d’un montant de 475 euros du 6 décembre 2016 déduit ;
— condamné conjointement Monsieur [V] [X] et Madame [E] [C] à payer à la SCI CARNOT la somme provisionnelle de 1 808, 06 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre le 4 octobre 2016 et le 5 novembre 2016, indemnité d’occupation de ce mois incluse ;
— condamné conjointement Monsieur [V] [X] et Madame [E] [C] à payer à la SCI CARNOT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou la reprise des lieux par cette dernière ;
— fixé le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à la somme de 950 euros ;
— condamné in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [E] [C] à payer à la SCI CARNOT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2022, la SAS S.E.S a fait signifier à Madame [E] [C] une quittance subrogative en date du 4 décembre 2018 entre la société SES et la SCI CARNOT, ainsi qu’une sommation de payer la somme de 13 685, 46 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance du RAINCY du 26 juin 2017
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, dénoncé le 10 décembre2024, la SAS S.E.S a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [E] [C] pour paiement de la somme de 9 852, 59 euros sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Madame [E] [C] a fait assigner la SAS S.E.S devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [C], représentée par son conseil, demandeau juge de l’exécution :
— de prononcer la nullité de la saisie effectuée et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 10 décembre 2024 ;
subsidiairement,
— de réduire le montant de la saisie par déduction des sommes de 2 408, 20 euros au titre des indemnités d’occupation, de 677, 10 euros au titre des dépens et de 200 euros au titre de l’article 700 ;
en tout état de cause,
— de condamner la société S.E.S à payer à Madame [C] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier ;
— de condamner la société S.E.S à payer à Madame [C] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner la société S.E.S à payer à Madame [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société S.E.S aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, la SAS S.E.S, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de juger irrecevables les contestations de Madame [C] ;
— à titre subsidiaire, de déclarer l’ensemble des demandes de Madame [C] mal fondées et de l’en débouter ;
— en tout état de cause, de condamner Madame [C] à payer à la société S.E.S la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la défenderesse visées par le greffe le 10 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [C] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [C] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 1346-1 du code civil énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur l’article 1346-1 du code civil, Madame [C] indique que la preuve de la concomittance de la subrogation et du paiement n’est pas rapportée, de sorte que la SAS S.E.S n’est pas valablement subrogée dans les droits de la SCI CARNOT.
Au soutien de sa demande de rejet, la SAS S.E.S indique que les quittances subrogatives versées aux débats ont permis la subrogation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats l’existence de plusieurs quittances subrogatives au profit de la SAS S.E.S, sans que cette dernière ne rapporte la preuve d’un paiement permettant de vérifier l’existence d’une concommitance au sens de l’article 1346-1 du code civil.
Pour autant, force est de constater que la conclusion de multiples quittances subrogatives entre un bailleur et une société de courtage en assurance ne comprend aucune équivoque sur la volonté réciproque des parties à ces contrats de se voir qualifier de subrogé et de subrogeant au terme des paiements. Dès lors, c’est en vain que le débiteur soutient que la preuve de la concomittance n’est pas rapportée, alors que la volonté de subrogation apparaît expressément dans les quittances subrogatives, que le débiteur n’a pas à consentir à la subrogation et que la subrogation n’est pas un contrat solennel.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande de mainlevée.
La demande de mainlevée ayant été rejetée, Madame [C] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral.
Sur la demande de cantonnement
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce et s’agissant de la demande de cantonnement de Madame [C], il sera relevé :
— que la condamnation au titre des indemnités d’occupation est conjointe et que le détail des quittances subrogatives fait apparaître un montant total de 3 641, 66 euros versé par la SAS S.E.S à la SCI CARNOT, de sorte que le montant de la saisie doit être diminué de 2 408, 20 euros (4 229, 03 – 1 820, 83) ;
— qu’aucune des quittances ne fait apparaître une subrogation au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, ces montants devant ainsi également être déduits.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 6 567, 39 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de l’issue du litige, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles et de laisser la charge des dépens à Madame [C].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [C] recevable en son action ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 à la somme de 6 567, 39 euros
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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