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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00843 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBL
N° MINUTE : 25/00470
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [N], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [R] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.200,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2015, des 1er et 4ème trimestres 2016, du 4ème trimestre 2017, des 1er et 2ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [R] [J] [V] le 1er septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 12 septembre 2023 par Monsieur [R] [J] [V] au motif que le montant réclamé concernait une taxation d’office ;
Vu l’audience du 14 mai 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 11 décembre 2024 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; en l’absence de Monsieur [R] [J] [V], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 13 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [R] [J] [V] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont les mises en demeure préalables ont par ailleurs été produites aux débats – certaines des mises en demeure ayant été réceptionnées et d’autres retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » -, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, dès lors, d’une part, que la caisse indique sans être démentie que le cotisant, immatriculé en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2015, n’a pas fourni ses déclarations de revenus pour les années 2015 et 2016, si bien que, conformément aux prévisions de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations concernées ont été calculées sur une base forfaitaire, et, d’autre part, que les autres cotisations ont été calculées, à titre définitif ou à titre provisionnel, sur les revenus déclarés pour 2017 (8.065,00 euros de bénéfices).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [R] [J] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [R] [J] [V] à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 juin 2023 et signifiée le 1er septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.200,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2015, des 1er et 4ème trimestres 2016, du 4ème trimestre 2017, des 1er et 2ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [V] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 9.200,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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