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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
GB / MC
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA3P
du rôle général
[W] [C]
c/
[R] [S]
GROSSES le
— Me Sophie GAUMET
— Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
— Me Sophie GAUMET
— Me Sébastien RAHON
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 20 novembre 2023, monsieur [W] [C] a acquis auprès de monsieur [R] [S] un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 5.500 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente a été délivré à monsieur [C].
Monsieur [C] a subi une panne de son véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 26 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 17 avril 2025, monsieur [W] [C] a assigné monsieur [R] [S] en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [S] a conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire et à la condamnation de monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions en réponse, monsieur [C] a réitéré sa demande d’expertise et a conclu au rejet des demandes formulées par monsieur [S].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, monsieur [C] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 30 octobre 2023,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 20 novembre 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 26 novembre 2024.
Il est constant que monsieur [C] a acquis auprès de monsieur [S] un véhicule d’occasion pour lequel il a été averti de l’existence de désordres affectant les flexibles de frein, les phares, les pneumatiques et le tuyau d’échappement.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres autres que ceux relevés au cours du contrôle technique antérieur à la vente.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, monsieur [S] soutient que les désordres dénoncés par monsieur [C] étaient apparents au jour de la vente ou que leur cause est postérieure à la vente.
En réponse, monsieur [C] avance que l’expert amiable n’a relevé aucun défaut d’entretien et que les désordres n’étaient pas apparents.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise précité que le véhicule est affecté d’une « multitude de défauts » pour lesquels les recherches de panne présentent une « complexité ».
Par ailleurs, il résulte des écrits des parties qu’un désaccord persiste sur la nature des désordres et leur prise en charge, sans que l’existence même de ces derniers ne soit contestée.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est nécessairement limité par la date de mise en circulation du véhicule, sa valeur et son état d’usure puisqu’il a parcouru plus de 250 000 km, et il convient de prendre en compte ces éléments dans le choix de la mesure technique, dont le coût ne peut pas excéder celui du véhicule en cause ou de ses réparations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [C].
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [W] [C], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [T]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à monsieur [W] [C],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 26 novembre 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [W] [C],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 Janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [W] [C] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC (HUIT CENTS EUROS) avant le 20 Septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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