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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02614 -
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4KT
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER, barreau de PARIS (D 0615)
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER, barreau de PARIS (D 0615)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CDC HABITAT
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 février 2025 à Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] à la requête de la SEM CDC HABITAT en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 17 décembre 2024.
Par acte du 22 avril 2025 Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] ont fait assigner la SEM CDC HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et régler leur dette.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionelle dureté,
— compte tenu de leur situation financière, il sont bien fondés à solliciter l’octroi de délais de paiement.
La SEM CDC HABITAT, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] exposant que :
— Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] ne démontrent pas leur bonne foi, n’effectuant aucun versement régulier et n’ayant pas efffectué de démarches afin de rechercher un logement,
— à ce jour, la dette locative s’élève à la somme de 27.195,56 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge la dette locative s’élevait à la somme de 20.494,72 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 27.195,56 euros.
En outre, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] ne versent aucune pièce relative à leur situation financière de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer de leur capacité à honorer leur dette, s’élevant à la somme de 27.195,56 euros en principal, dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière.
Au regard de ces éléments, il Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE L’EXECUTION
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