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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPCC
du rôle général
S.A.S. ROLHION ENERGIE
c/
[Q] [A]
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROLHION ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [A],
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis initial n°CC009188 régularisé le 06 septembre 2022, M. [Q] [A] a commandé à la SAS ROLHION ENERGIE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Air/Eau et d’un système solaire combiné, moyennant la somme totale de 32 498,71 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025 revenu « pli avisé non réclamé », la SAS ROLHION ENERGIE a mis en demeure M. [A] d’avoir, d’une part, à lui fournir une réponse avant fin septembre concernant l’achèvement du lot solaire thermique, à savoir : soit la fixation d’une date de pose, soit la livraison du matériel en l’état à son domicile
D’autre part, la SAS ROLHION ENERGIE a mis en demeure M. [A] d’avoir à régler avant mi-octobre les deux factures impayées d’un montant respectif de 11 096,71 euros et 6 544,90 euros.
M. [A] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par acte en date du 11 février 2026, la SAS ROLHION ENERGIE a assigné M. [Q] [A] en référé aux fins de voir :
renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà et par provision :condamner Monsieur [Q] [A] à porter et payer à la SAS ROLHION ENERGIE les sommes suivantes :6.544,90 € TTC en règlement de la facture n°FC2024.04.0600 du 3010412024 augmentés des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture ;11.096,71 € TTC en règlement de la facture n° FC2024.04.0601 du 3010412024 augmentés des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture ;1810,49 € TTC en règlement de la facture n° [Localité 4] 747 du 21/01/26 (solde PAC AIR/EAU) augmentés des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture ;1900 € TTC en règlement de la facture n° [Localité 4] 750 du 23/01/26 (solde système solaire combiné) augmentés des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture ;Condamner Monsieur [Q] [A] à porter et payer à la SAS ROLHION ENERGIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation, tandis que M. [A], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A l’appui de sa demande, la SAS ROLHION ENERGIE produit notamment :
un devis n°CC009188 du 19 juillet 2022un devis n°CCO12018 du 20 septembre 2023un devis n°CCO12019 du 20 septembre 2023une facture n°FC2024.04.0600 du 30 avril 2024un rapport de situation CCO12018 du 22 mai 2024 une facture n° FC2024.04.0601 du 30 avril 2024un courrier RAR du 05 décembre 2024un courrier RAR du 10 février 2025un courrier RAR du 16 septembre 2025une facture FA747 21101126 (solde PAC AIR/EAU)une facture [Localité 4] 750 23101126 (solde système solaire combiné).Ces éléments permettent de mettre en évidence que la SAS ROLHION ENERGIE a émis quatre factures dont elle a sollicité le règlement auprès de M. [A] à l’occasion de plusieurs relances.
Par courriers en date des 05 décembre 2024, 10 février 2025 et 16 septembre 2025, la SAS ROLHION ENERGIE a mis en demeure M. [A] d’avoir à lui régler la somme de 6 544,90 euros au titre de la facture n°FC2024.04.0600 du 30 avril 2024 et la somme de 11 096,71 euros TTC en règlement de la facture n° FC2024.04.0601 du 30 avril 2024, sans résultat.
La SAS ROLHION justifie ainsi d’une créance non contestable et exigible au titre des deux factures, de sorte que sa demande de provision à ce titre sera accueillie.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun autre élément objectif permettant de constater qu’elle a sollicité le règlement des deux autres factures n° [Localité 4] 747 et n° [Localité 4] 750.
La demanderesse précise de surcroit que le matériel correspondant auxdites factures n’a pas été installé.
Dans ces conditions, l’obligation de M. [A] au titre des deux dernières factures n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé et se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de condamner M. [A] à payer à la SAS ROLHION ENERGIE, une indemnité provisionnelle d’un montant non contestable de 6 544,90 euros au titre de la facture n°FC2024.04.0600 du 30 avril 2024 et de 11 096,71 euros TTC en règlement de la facture n° FC2024.04.0601 du 30 avril 2024.
En revanche, les pénalités de retard, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en clauses pénales.
Il apparaît en l’espèce que le montant correspondant à l’application de telles clauses est, au regard des circonstances de l’espèce, susceptible d’être modéré par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à majoration en référé.
2/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [A] à lui verser la somme de 350,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [A], succombant, supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS ROLHION ENERGIE, à titre provisionnel :
une indemnité de SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (6 544,90 € TTC) au titre de la facture n°FC2024.04.0600 du 30 avril 2024 ;
une indemnité de ONZE MILLE QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (11 096,71 € TTC) en règlement de la facture n° FC2024.04.0601 du 30 avril 2024 ; DIT n’y avoir lieu à majoration en référé ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS ROLHION ENERGIE la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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