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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ32
Minute n° 202/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DES PLUVIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
22 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 21 octobre 2018, la SCI DES PLUVIERS a loué à M. [M] [X] un logement situé [Adresse 5] à 57450 CREUTZWALD moyennant un loyer mensuel de 460 € et 60 € de provision sur charges.
M. [T] [X] s’est porté caution de M. [M] [X] par acte séparé du 21 octobre 2018.
Le 28 juillet 2025, la SCI DES PLUVIERS a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 20 172,50 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Ce commandement a été signifié à la caution par acte du 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025, la SCI DES PLUVIERS, partie demanderesse, a fait assigner M. [M] [X], locataire, et M. [T] [X], caution, partie défendresse, devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en condamnation :
— de M. [M] [X] au paiement de la somme de 20 172,50 €,
— de M. [T] [X] solidairement avec M. [M] [X] à la somme de 1072 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— de M. [M] [X] au paiement de la somme de 520 € à titre d’indemnité d’occupation à compter d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— de M. [M] [X] et M. [T] [X] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le mandataire de la SCI DES PLUVIERS a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il indique que M. [M] [X] n’a pas rendu les clés depuis qu’il est parti en 2023.
M. [M] [X] et M. [T] [X], assignés par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Un diagnostic social et financier est parvenu à ce juge avant l’audience, conformément aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Il mentionne que M. [M] [X] a quitté les lieux le 20 juin 2023, qu’en l’absence de contact, il n’a pas été possible d’effectuer un diagnostic social et financier.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 28 juillet 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 11 juillet 2025 pour la somme de 20 172,50 €, somme reprise à l’audience du 22 janvier 2026.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 28 septembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement de la SCI DES PLUVIERS à l’encontre de M. [M] [X], au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2025 de la somme de 20 172,50 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il sera relevé que M. [T] [X], caution, n’était engagé en cette qualité que jusqu’au 4 novembre 2021, soit 3 ans à compter du 4 novembre 2018.
La SCI DES PLUVIERS qui ne détaille pas les sommes éventuellement dues par M. [M] [X] sur la période du 4 novembre 2018 au 4 novembre 2021, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’étendue de l’obligation de M. [T] [X] en sa qualité de caution, sera déboutée de sa demande à l’égard de la caution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er août 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 460 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [M] [X], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 soit la somme de 210,07 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI DES PLUVIERS.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] à compter du 28 septembre 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [M] [X] à évacuer les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la SCI DES PLUVIERS la somme de 20 172,50 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI DES PLUVIERS de sa demande en paiement dirigée contre la caution, M. [T] [X] ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] [X] à la SCI DES PLUVIERS à compter du 1er août 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 460 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [M] [X] à son paiement ;
DÉBOUTE la SCI DES PLUVIERS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 soit la somme de 210,07 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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