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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 15 déc. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAK4
AFFAIRE : [H] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
né le 19 Avril 1976 à FÈS (MAROC)
de nationalité Française
236 Route de Saint Genis
01280 PREVESSIN-MOENS
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-1653 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
Madame [X] [F] épouse [H]
née le 11 Mai 1979 à MEKNÈS (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée chez Mr et Mme [T]
118 Rue Delandine
69002 LYON
représentée par Maître Mélanie AUBURTIN, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 20 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [J] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] a été célébré le 14 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de CHAMPAGNOLE (39) sans contrat préalable .
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe reçue au greffe le 21 mars 2025 comportant en annexe l’acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été faite à l’audience du 20 octobre 2025.
La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 20 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Sur la compétence du juge français
S’agissant du prononcé du divorce
La règle de compétence de droit commun en matière de divorce et de séparation de corps , en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence , la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit BRUXELLES II Bis qui s’applique dans tous les États membres de l’Union Européenne , à l’exception du DANEMARK , non seulement aux ressortissants de l’Union Européenne , mais aussi aux étrangers non européens , et ce pour toutes les demandes postérieures au 01 mars 2005 comme en l’espèce .
L’article 3 de ce Règlement Européen prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun .
Il s’agit d’une liste limitative mais non hiérarchisée , peu importe l’ordre des critères, il suffit de remplir au moins l’un d’eux .
Madame est de nationalité marocaine et Monsieur est de nationalité française, mariés en 2019 et la requête est postérieure au 1er mars 2005. Ce règlement est donc applicable.
Ce règlement s’incorpore au droit interne des États européens qui l’ont adopté ce qui est le cas de la France et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile notamment celle de l’article 1070 .
Il n’existe plus de domicile conjugal.
Le couple est séparé depuis le 02 août 2021.
En l’espèce , à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance , il s’agit d’une demande conjointe et la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux se trouve en FRANCE dans l’AIN.
Par conséquent, la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
Il convient de se référer à la Convention franco marocaine du 10 août 1981 dont l’article 9 prévoit que «la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la requête . Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun” .
En l’espèce, l’un des époux étant de nationalité française et l’autre de nationalité marocaine et les époux ayant leur dernier domicile commun en FRANCE à PREVESSIN MOËNS (01), la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.».
En l’espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats du 12 mars 2025 et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance .
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
L’article 265-2 du code civil stipule que “les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié”.
L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
Les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée le 12 mars 2025 réglant toutes les conséquences du divorce.
Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [J] [H]
né le 19 avril 1976 à FÈS (MAROC)
ET DE
Madame [X] [F]
née le 11 mai 1979 à MEKNÈS (MAROC)
mariés le 14 septembre 2019 à CHAMPAGNOLE (39)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Homologue la convention du 12 mars 2025 signée par les parties et leurs conseils réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER 0LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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