Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/81932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81932 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFN
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me DELASTELLE toque
CE Me ANTOINE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
domicilié : chez EHPAD [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEURS
Madame [E] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Delphine ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0016
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [T] [P] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 189.772,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la réticence dolosive, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [T] [P] le 23 juillet 2024.
Par acte du 2 octobre 2024, les époux [V] ont pratiqué une saisie attribution sur les comptes de M. [T] [P]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 10 octobre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [T] [P] a assigné les époux [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [T] [P], représenté par M. [L] [P] habilité suivant jugement rendu le 20 novembre 2024 et intervenu volontairement à la procédure, sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 30.000 euros et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ainsi que le débouté des demandes adverses.
Les époux [V] soulèvent le défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024, le débouté de la demande de cantonnement et de délai de paiement et la condamnation de Monsieur [T] [P] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 2 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 10 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 7 novembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Enfin, l’article L211-2 du code de procédure civile d’exécution prévoit en son alinéa 1er que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. »
En l’espèce, suivant jugement rendu le 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [T] [P] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 189.772,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la réticence dolosive, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à M. [T] [P] le 23 juillet 2024.
La saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2024 réclamait un montant total de 204.311,68 euros dont à titre principal les montants de 189.772,50 euros et 5.000 euros conformément aux montants fixés dans le titre exécutoire. La saisie-attribution a été fructueuse pour un montant total de 104.489,92 euros.
Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le demandeur, une mesure de saisie-attribution n’a pas à être précédée d’un commandement de payer préalable et peut être pratiquée dès lors que la décision de justice assortie de l’exécution provisoire a été signifiée.
Si M. [T] [P] justifie d’un état de santé préoccupant et qu’un projet de vente de son appartement situé à [Localité 10] est évoqué dans le jugement d’habilitation familiale, les personnes habilitées étant autorisées dans ce jugement à vendre à l‘amiable ce bien, une telle situation n’est pas de nature à faire obstacle à l’attribution immédiate attachée à la mesure de saisie-attribution. Le cantonnement sollicité reviendrait à suspendre partiellement et rétroactivement l’exécution du jugement, ce qui est interdit au juge de l’exécution en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Partant, M. [T] [P] sera déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, compte tenu de l’effet attributif immédiat déjà évoqué dans les développements qui précèdent, la demande de délais de paiement ne peut porter que sur le montant de 99.821,76 euros (204.311,68 – 104.489,92).
Il convient de relever que les personnes habilitées à représenter M. [T] [P] ont obtenu l‘autorisation de vendre son appartement situé à [Localité 10] dans le cadre du jugement rendu le 20 novembre 2024 et que ce bien est évalué à un montant compris entre 1.100.000 et 1.150.000 euros suivant avis de valeur versé de sorte que la vente de ce bien permettrait de désintéresser en totalité Monsieur et Madame [V].
Cependant, M. [T] [P] ne justifie pas de sa situation financière, en particulier, ses revenus ne sont pas justifiés de sorte qu’il n’est possible de vérifier ni qu’il serait en capacité de verser le montant de 7.083 euros chaque mois en plus de la facture de son EHPAD – seul élément financier justifié – de l’ordre de 4.700 euros par mois, ni qu’il ne peut verser un montant supérieur voire la totalité en une fois. En effet, il n’est pas exclu que des fonds se trouvent auprès d’une autre banque, notamment à la suite de la vente du bien immobilier aux époux [V] en 2017 pour un montant de 1.280.000 euros ainsi qu’il ressort du jugement rendu le 23 mai 2024.
En conséquence, M. [T] [P] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Il convient de préciser que la demande consistant à « suspendre toute autre procédure d’exécution » se comprend en rapport avec la demande de délai, l’article 1343-5 du code civil prévoyant que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier » de sorte que le rejet de la demande de délais de paiement entraîne nécessairement le rejet de cette demande de suspension.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [T] [P] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer aux époux [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] [P] à payer à M. [C] [V] et Mme [E] [N] épouse [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux dépens.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Instance ·
- Siège ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Pneumatique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Consultation ·
- Entreprise ·
- Clause ·
- Ouvrage ·
- Offre ·
- Exclusivité
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Référé ·
- Recherche ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Europe ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Notification ·
- Maladie ·
- Date de parution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Sécurité sociale
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Adresses
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Situation financière ·
- Dette ·
- Orge ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Demande
- Contrats ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Pénalité de retard ·
- Référé ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Devis ·
- Montant ·
- Provision
- Partie ·
- Expertise ·
- Diplôme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Holding ·
- Santé ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.