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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J35I
MINUTE : 25/00010
ORDONNANCE
rendue le 07 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [C]
né le 22 Juillet 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [G] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [C] a été admis depuis le 28/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 02 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 02/01/2025 qu’il a constaté : “Méfiance pathologique associée a une désorganisation intellectuelle et comportementale
— Eléments de persécutions sous-jacent
— Anosognosie partielle
— Acceptation passive des soins
Les elements médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Risque de passage à l’acte hétéro-agressif
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [C] a déclaré : “Je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisé. C’est à vous de me le dire. Je n’ai pas eu de comportement violent. Vous me demandez si je pense avoir des troubles psychiatriques: je fais mes courses, je fais du sport, du tennis, je suis considéré comme une personne normale, un bon vivant. Vous me demandez comment ca se passe avec mon frère: on fait notre vie. J’ai été hospitalisé à [Localité 7] sans motif, j’y suis resté deux moi. Je n’ai pas fugué. J’ai arrêté le traitement, je devais travailler son un échafaudage mais je n’étais pas assez rapide, je ne tenais pas sur la journée, sur le long terme. Pour vous répondre, [Localité 7] c’était ma première hospitalisation. J’ai une fois vu un psychologue. Je n’avais pas de traitement avant [Localité 7]. Vous me demandez ce que je fais ici à [Localité 5] : je suis venu voir mes parents pour les fêtes de fin d’année. Aujourd’hui, je me sens bien. Vous me demandez si je suis mieux qu’avant: l’hospitalisation est bénéfique. Si je travaille avec des personnes positives mon mal être n’existe pas. C’est comme l’image du serpent qui se mange la queue.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu=en application de l=article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l=objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l=établissement que lorsque ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d=une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d=une surveillance médicale régulière dans le cadre d=un programme de soins ; Que le directeur de l=établissement d’accueil ne peut rendre cette décision que sur demande d=un tiers ou, s’il s=avère impossible d=obtenir une telle demande, lorsqu=il existe un péril imminent pour la santé de la personne;
Attendu qu=en l=espèce si le certificat médical initial du Dc [H] du 27/12/2024 à 23h55 fait état d’une bizarerie de contact, d’un syndrome de persécution contre son frère désigné comme un danger avec risque important de passage à l’acte, la procédure n=établit pas l=existence d=une recherche de tiers afin de justifier le recours à la procédure de péril imminent;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [G] [C] fait l’objet, sans qu’il soit necessaire d’examiner l’autre moyen soulevé;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 07 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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