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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01680 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY4B
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [E]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Emmanuel DESPORTES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01680 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY4B
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
CCAS Mairie
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2023, M. [E] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 20 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 31 août 2023, la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 26 octobre 2023, sa précédente décision concernant l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], présent et assisté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— avant dire droit, surseoir à statuer et ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de déterminer son taux d’incapacité et dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— à défaut, annuler les décisions de la CDAPH en date des 20 juillet et 26 octobre 2023 rejetant sa demande d’AAH et ordonner à la MDPH de lui attribuer le bénéfice de cette allocation à compter du 9 mai 2023, date de sa demande.
Il fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.241-9, L.241-6, L.821-1, L.821-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il est bien fondé à solliciter, avant dire-droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale estimant que l’importance des conséquences de sa gonalgie sur les sphères de sa vie n’est pas contestée dans son principe mais seulement dans son ampleur. Il estime ainsi qu’une expertise s’impose pour permettre au tribunal d’avoir un avis totalement impartial. Par ailleurs, il précise être sans domicile fixe depuis 2017, être hébergé de manière provisoire chez ses parents qui habite au 3e étage, ce qui participe à son isolement du fait de la pénibilité des marches à la montée ou à la descente. Il précise également être dans l’impossibilité de mener à bien une recherche d’emploi compte tenu de son état de santé. Il ajoute ne pas être apte à travailler, prendre les transports en commun ou conduire tous les jours. Il indique enfin que s’il peut effectivement se préparer un repas avec difficulté mais sans aide de tierce personne il ne peut répéter ceci de manière quotidienne en raison de son état de santé.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 26 octobre 2023 et de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle tout d’abord qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de M. [E] (à savoir une gonalgie bilatérale invalidante) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, puisque ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [E] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnel, du fait de son handicap.
MOTIFS
1. Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH, établi par le Dr [N] le 11 mai 2023, que M. [E] est autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne dans la mesure où il ne présente aucune difficulté pour boire et manger les aliments préparés, faire sa toilette, s’habiller (déshabiller) ainsi qu’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (tous ces items étant côtés en A c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide).
S’agissant de sa mobilité, il peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile, actions côtés en B, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin n’indique par ailleurs pas la nécessité de recours à des aides techniques (appareillage), et ne donne aucune information quant à une éventuelle limitation du périmètre de marche de M. [E], ni à son besoin de pauses et/ou d’accompagnement lors de ses sorties.
Enfin, M. [E] ne présente aucune difficulté cognitive, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A.
Aucun des éléments médicaux versées aux débats pas M. [E] ne permet de remettre en cause son autonomie dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%.
Le taux d’incapacité de M. [E] étant nécessairement inférieur à 80%, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont il souffre entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que M. [E] est autonome et ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, accomplir ses démarches administratives et gérer son budget (côté en A). La préparation d’un repas et la réalisation des tâches ménagères ont été cotées en B, c’est à dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Seule l’action de faire les courses a été côté par son médecin en « C », ce qui signifie que cette action est réalisée avec aide humaine (directe ou stimulation) sans davantage de précision.
Si des difficultés existent dans l’accomplissement de certains actes notamment lorsque M. [E] présente des inflammations, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que celui-ci présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « isolement » a été cochée sans mentionner la présence d’un aidant familial. Dans le formulaire de demande, il est indiqué à la rubrique « vie quotidienne » que M. [E] vit seul et qu’il est sans domicile fixe depuis 2017.
Lors de l’entretien avec le pôle autonomie territorial à la suite de son RAPO, M. [E] a précisé vivre chez ses parents dans un appartement au 3e étage, être divorcé depuis 2017 et avoir une fille de 13 ans.
M. [E] ne conteste pas être hébergé chez ses parents, précisant que cet hébergement n’est que provisoire et soutenant que ce logement se situant au 3e étage cela participe à son isolement du fait de la pénibilité des marches que ce soit à la montée ou à la descente.
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que M. [E] présentait des troubles importants, uniquement du fait de ses pathologies, dans la sphère sociale.
— s’agissant de la sphère professionnelle
Au moment de sa demande, M. [E] n’a apporté aucune information relative à sa situation professionnelle, à sa vie quotidienne ni à son projet de vie.
Dans son certificat médical, son médecin n’a pas précisé de retentissement dans la sphère professionnelle qu’il s’agisse de l’aptitude au poste ou sur la recherche d’emploi.
Il ressort des éléments présents au dossier que M. [E] s’est notamment vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 dont il n’a pas sollicité le renouvellement, ainsi qu’une orientation vers une formation professionnelle en centre de réadaptation fonctionnelle (CRP) du 1er février 2017 au 31 décembre 2019 en qualité de secrétaire assistant. M. [E] a d’ailleurs validé la formation qualifiante de niveau IV secrétaire assistant.
Dans ses conclusions, M. [E] affirme ne pas être en mesure de mener à bien une recherche d’emploi, compte tenu de son état de santé. Il indique ne pas pouvoir aller travailler à cause de ses problèmes aux genoux, ni prendre les transports en commun ou conduire tous les jours, puisque la douleur est persistante et pénible et ce, malgré la prise constante d’antidouleurs, pommades et les genouillères pour l’aider à marcher. Il précise avoir été mis en arrêt maladie en fin de formation en 2019, car l’effort imposé aux genoux était trop important (pièce n°28).
Il ne justifie toutefois d’aucune démarche en lien avec une quelconque recherche d’emploi et/ou de nouvelle formation.
Il en résulte que les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir que M. [E] présente des troubles importants dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle), de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, il convient débouter M. [E] de sa demande d’attribution de l’AAH et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à M. [E] que, si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justificatives.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité et de dire le cas échéant s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE M. [F] [E] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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