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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY5Q
N° Minute : 25/00495
AFFAIRE :
[S] [O]
C/
[11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [O]
et à
[11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
COMPARANT EN PERSONNE
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON – Non comparant
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
représentée par Madame [R] [T] selon pouvoir en date du 19 mai 2025 de Madame [P] [L], Directrice Générale de de la [5]
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 25 décembre 2024, Monsieur [S] [O] a formé un recours en contestation de la décision de rejet implicite rendue par la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la [12] ([9]) tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 10 % par la [9] au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires d’une rechute du 1/03/2022 imputable à un accident du travail survenu le 2 mars 1995 caractérisées par « une prothèse totale du genou gauche avec limitation de la flexion sans amyotrophie ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [O], comparant en personne et assisté de son conseil, non comparant, expose qu’il sollicite une mesure d’expertise tendant à la réévaluation de son taux d’IPP.
Il explique aux termes de ses conclusions qu’à la suite de ses séquelles et des nombreuses rechutes et interventions chirurgicales, il a été licencié pour inaptitude le 1 septembre 2023. Or le taux fixé ne prend pas en compte les séquelles socio professionnelles de son état de santé.
A l’audience, la [10], entend ne pas s’opposer à la demande d’expertise au regard de pièces versées au débat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Il ressort des pièces médicales produites, notamment de l’avis d’inaptitude définitive à tout poste de tractoriste en date du 2 août 2023 établi par la médecine du travail et confirmant l’impossibilité de tout reclassement dans un emploi, ainsi que du motif du licenciement invoqué, que M. [O] présente des séquelles d’ordre socio professionnel qui méritent d’être appréciée dans la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Or la [9] ne justifie pas avoir pris en compte l’ensemble des séquelles induites par l’accident du travail initial et les rechutes successives.
Elle ne s’oppose pas, par ailleurs à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Compte tenu des éléments ainsi exposés, d’une possible aggravation de l’état de santé du requérant survenue à l’issue de la dernière rechute, il convient de procéder à une mesure d’expertise aux fins de réexaminer le niveau du taux d’incapacité partielle de M. [O], qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [S] [O] recevable et bien fondé ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [H] [U] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Monsieur [S] [O] ;
POUR :
se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 2 mars 1995.décrire son état de santé suite aux séquelles induites lors de la dernière rechute en date du 1er mars 2022 ; dire si au jour de la consultation, l’état de santé du patient avait évolué.Dire si son état de santé actuel répond au taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 10%.Dans la négative, déterminer le cas échéant son taux d’IPP au regard des dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale en prenant en compte l’impact des séquelles sur la vie professionnelle de l’assuré, étant précisé qu’il appartient au tribunal de fixer le coefficient professionnel de l’incapacité dont souffre le requérant. Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la [10] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 septembre 2025 à 9H30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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