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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 juin 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDBU
MINUTE : 25/00314
ORDONNANCE
rendue le 06 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [A]
né le 30 Octobre 1996 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis Me [O] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [A] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [A] a été admis depuis le 29/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 03 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 03/06/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [A] présente une désorganisation psychique globale dans les trois sphères associé un syndrome délirant polymorphe et poly thématique avec une adhésion totale. L’insight est mauvais et le déni des troubles est complet. Un transfert est en cours pour Centre Hospitalier Henri Prevot
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [A] a déclaré :” je suis sorti le 18 septembre 2024. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Parce que je me suis fait agressé. Parce que je ne prenais plus mon traitement. J’ai fait 1 milliard 200 mille vues sur tiktok, version US j’ai fait 13 milliards de vue. J’ai fait la promo d’une société de boisson, j’ai fait la publicité d’une société de consmetique pour femme. Je veux arrêter la psychiatrie, mandataire judiciaire car j’ai l’industrie du show business à faire tourner car je suis l’élu. Je ne veux pas rester ici, j’ai l’industrie du show business à faire tourner. Mme [N] est innocente, j’ai une mandataire judiciaire depuis 92. Les complotistes arrêtaient pas d’accuser mes mandataires judiciaires. La mandataire judiciaire n’a pas été avisée. Je suis le fils caché de [D] [H] et je suis né en 1992". Mandataire chez AT92 à [Localité 6]".
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, monsieur indique qu’il a une mandataire judiciaire qui n’a pas été avisée de la procédure.
Sur la requête en nullité:
Attendu que l’affirmation selon laquelle le patient est un majeur protégé n’apparait justifié par aucun élément en procédure sinon par les propos du patient lui même qui nous est apparu comme particulièrement délirant ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [A] compte tenu de la persistance d’un état délirant sévère nécessitant des soins sous surveillance continue au regard du déni des troubles qu’il présente ;
Attendu que Monsieur [L] [A] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [A].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 06 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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